Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

c 0 u. 1 664. 11. Arrêt du P. de Paris , du S. mars 166+ qui juge l'archidiaconé de Coutan– 'es n'être point fuiet aux gradués nommés. T. ll.p. 1671. fJ faiv. 1666. 11. La qudlion , fi la prébende théolo- gale tombe en rég•le, s'éunt préfentée au f. nlement de Paris, en 1666. pour lo1 théo– ogale de Courances , elle y fut jugée, _le i9. décembre, favoublement pour les d1 ons du Roi. T. Ill. p. 1153. 1154. Tome XI. p. 711. 711. 1971. 13. Arrêc du grand confeil, du 17. fé- vrier 1671. par lequel fur le refus de l'ordi– naire, de pourvoir Je la tréforerie de Cou– tances. un breverJire de joyeux avénemenc, il lui ell permis de fe retirer pardevant le chancelier Je Paris. T. II. p. 1740. 1671. 14. Aurr.: arrêt du grand-confdl , du 5· janvier 1671. qui maintient le nommé par l'ordinaire à la rréforerie de Coutances , contre les breveuires de joyeux avénemeM, & de fe1ment de fidélité. Tome II. p. 1740. fi faiv. 1673. 15. Le curé de Valognes , diocefe de Coutances , qui é:oit en même-temps offi– cial de Valognes, fur accufé d'adulrere; le mari de la femme complice en porta la plainte devant le lieurenant - criminel du lieu; fur cerre plainte information, & en 'onféquence decret de prife de corps !axé contre le curé & la femme accufée. Le cu– ré récufa le lieutenant· criminel, & le prit même à partie, & incerjecta appel de la fentence qu'il releva au parlement de Rouen, lequel défendit ou lieurenanr-criminel de prendre connoilLnce de cette alf.irr. Pen– dant cette procedure , le mari accufateur, après avoir récufé le parquer de Valognes , préfenta requête i l'évêque de Courances pour lui demander un juge ; ce qui lui fur promis , & ne fut pourtant exécuté qu'a– près un grand fcand.de que cauferent le décret de prife de corps contre le curé, & l'emprifonnemenc de la femme accufée. Le lieurenanc criminel avoic aufli décerné un moniroire dont la publicarion occafion– na un grand bruir d1ns l"églife de Valognes, toute la ville s'étant partagée pour ou con– tre fon curé. L'évêque de Courances donna commiffion à un curé de fan diocefe d'in– former & de faire le procès à l'accufé , con;oinrement ou féparément avec le iuge royal , fi le cas y écheoir. Le fubllitut du procureur général non-feulement s'oppofa à h publication du monitoire , ordonnée par le nouvel official ; mais encore appella comme d'abus de fa nouvelle commiflion & releva fan appel au p>rle•nent de Rouen. L'évêque , donc on conrelloir le pouvoir de 'omme11re un juge pani,ulicr od cer~ C R E. 7r tam !item , prit fait & caufe pour fon com· miffaire , & fe pourvut au confeil , oil par un premier arrêt on auroir ordonné la pu– blication du moniroire, & qu'il feroit palfé ourre à J'inllruélion du procès par le juge délégué de l'évêque, à laquelle, pour le cas privilégié, affilleroir le juge royal. Par un aucre arrêt ,, on a1Jroic renvoyé les par– ties au parlement de Paris, pour y procéder fur les appellarions qui étoient pendantes à Rouen , fuivanr les derniers erremens ; enfemble fur les appellations comme d'a– bus ou >utremenr des jugemens qui auraient pu intervenir, &c. Enfin, E•r arrêt du 17. juin 1673. le parlement de Paris déclara le fubllituc du procureur-général au bailliage de Valognes, non recevable en fan a;:>pel, & le condamna à l'amende, tant envers le Roi , que moitié envers la partie , & aux dépens. Quant i l'a?pel comme d'abus in– terjecré par le curé de la procédure faite contre lui pJr le juge délégué eccléfialli· que, & par le juge royal , il fut déclaré qu'il n'y avoir abus. Sur l'offre que l'évêque de Coutances fit de bailler lettres de vica– riat à deux confeillers-clercs, s'il évoquoit à foi le fond de l'affaire, la cour ordonna qu'il ferait procédé pardevanr elle au juge· ment du procès à l'cgard du cas privilégié, après qu'il auroir été jugé pour le délit com– mun, &c. T. VU. p. 673.jufqu'à 704. 16. Arrêt du confeil-privé , du 21. no– vembre 1678. portant défenfes aux rréfo· riers de France de Caen de prendre connoif· fance du fait des décime~ & dépendJnces. Ledit arrêt rendu fur la requêre du rece– veur des décimes du diocefe de Coutances. T. VIII. p. 1098. fJ faiv. 17 - Autre arrêt du confeil d'état , du premier juin 1680. qui déboute les fufdirs tréforiel'S de leur requête en calfation du précédent arrêr , les agens du Clergé in· tervenans. T. VU!. p. 1101. fJ faiv. 18. L'évêque de Courances , juge con· ferv>reur des privileges de l'univerfiré de Caen. Contellarion élevée à ce fuiet, encre le reéleur & ce prélat. Voyez Univtrjitls. 19. Sur la cure de fainr-l'vlarrin - dès– Champs de Tribohon , au diocefe de Cou• tances. Voyez Prlmontrls , n. IX. COUTURE. ( Abbaye cle la ) Voyez Mans, n. 1. XXVIII. XXXIII. CRi;:. Voyez Angus, n. XXV. CHEPI. 1. Un ch.1pelain & aumônier du régiment des Gardes , qui étoit chanoine de I'<glife collé~iole de fainr Thomas de Crépi , ayant prétendu le privilege d'ê:rre tenu préfent , en fur déboure par arrêc du 6. rnars 1658. T. II. p. 1026. 1027. .1.. Arrêt du P. de Paris, du 7. août 1641. • 1680. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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