Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

CL U. 7. Arr!1 du conreil d'éu1, du 12. nov. 1641. qui ordonne à 1ous les anciens reli– gieux de l'ordre de Clugny qui re feraient rerirés de leurs abbayes , d'y retourner. T. IV. p. 914. 915. 8. Arrêt du parlement de Paris , du 16. juillet 1657. touchant la néceffité de lapro– feffion expreffe , dans la caure d'une reli– gieufe qui .avoir porté l'habit trente ans dans le couvent de Saalle , dépendant de l'ordre de Clugny. La cour ordonne aux re– ligieufes dudit couvent • de garderies conf– rirurions canoniques , & aux vicaires de l'ordre de Clugny de faire la vifite. T. IV. p. 21. 22. 23. 24. 9. Arrêt du grand confeil, du 16. février 1654. qui déclare les religieux de l'ordre de Clugny capables d'affilier aux affemblées du Clergé , même aux érats généraux , & d'y avoir voix aélive & paJiive. T. Vlll p. 110. & faiv. 10. Arrêr du grand conreil, du 30. avril 1683. qui renvoie un religieux de Clugny , pr.évenu de crimes, aux fupérieursde Con or– dre, for le renvoi demandé par l'accuré, pour fon procès lui êrre fair, conjointement avec le Iieurenanr criminel de Nantes , pour le cas privilégié. T. VII. p. 801. 11. Arrêt du 16. févtier 1699. qui juge que les prieurés de l'ordre de Clugny ne font tenus à la réception , ni à la penfion d'un oblat. T. IV. p. 1005. 11. Arrêt du confetl d'érat, du 2. nov. 1674. ponant, que dans deux mois après la publicarion dupréfent arrêt, les poffeffeurs des biens dilhairs & aliénés du temporel de Clugny , fous quelque tirre que ce foit , feront tenus de remettre les tirres & preu– ves qu'ils ont de leur longue jouiffance , entre les m•ins des commilfaires du grand conreil ; à faute de quoi , S. l'vl. permer à l'économe de l'al>baye de les faire faifir réellement. T. IX. p. 1486. fJ /uiv. 13. Sur le privilege prétendu par l'ordre de Clugny de percevoir les dîmes novales dans les paroilfes où il eft gros décimateur. Voyez Nova/es. EXEMPTION DE CL UGNY. ft3' 14. La contelbtion qui s'etl élevée, en 1736. entre M. l'évêque de Mâcon & l'abbaye de Clugny, au rujer de l'exercice de la jurifdiélion épifropale , prétendue par ce monallere fur le Clergé, les églifes & les peuples de la ville & des bans de Clugny , el\ des plus imponanres en ma– riere d'exemprions. . En 1736. le lieur Goyer, narif de la ville de Clugny , s'étanr prérenté à M. l:évêque de Mâcon poui êcie promu auii: C LU. 67 ordres racrés , ce prélat crut devoir le rc– fufer , ou du moins fufpendre fon ordina– tion, à taure de fes mauvaifcs mœun & de fon ignorance. Sur ce refus, il s"adrelfe à l'archidiacre de Clugny, dont il ol>tient un dimiffoire. fur lequel il fe fair promouvoic jufqu'à l'ordre de prêtrife par l'archevêque d'Avignon. M. de Mâcon préfcnre en con– féquence fa requêre au confeil , i ce qu'il foit fair défenfes à ce l'(:ligicux d'accordet aucun dimiffoire pour les ordres oux ecclé– fialliques féculiers & réguliers du diocefe de Mâcon , même natifs ou domiciliés au territoire de Clugny. Arrêt du confeil, du 11. oétobre 1737. qui ordonne communi– cation de la requêre audit archidiacre, po11r y fournir des réponfes dans deux mois. L'archidiacre propofe un déclinatoire & fon renvoi au grand confeil. Aurre :irrêt du confeil , du 8. février 17 38. qui ordonne l'exécution du précédent, linon qu'après un mois de délai , il fera fair droit ainli qu'il appartiendra. L'archidiacre préfente fa •e– quêre, le 18. mai fuivant, par laquelle il arrribue à fon monatlere l'exercice de la jurirdiétion épifcopale d:ins coure l'étendue du territoire de Clugnr, , & cor.clur à y être mainrenu , avec defenfes à M. de l\1â– con de l'y troubler. C'ell alors que MM. les agens du Cler– gé préfenrerent leur requête en inrer– vention. L'llrêr du 20. juin 17 38. les re– çoit parties intervenantes, & renvoie pour l'examen des cirres , pardevant les com– miffaires y dénommés. Le même arrêt ordonne furfeance de la part de l'archi– diacre i tous aéles apparrenans à l'auro– rité épifco;>ale , toutes chofes demeurant en état. Dans ces circonllances , l\·1. le cardinal d'Auvergne, en fa qualiré d'ab– bé de Clugny, fait la viJire des trois pa– roiffes de la ville, & y confere à un grand nombre de perfonnes le facrement de confirmation : il ordonne en même- remps à un des religieux des lerrres de grand vicaire , contenant pouvoir d'exercer rous les droits réfervés à l& jurifdiétion épif– copale. M. de Mâcon préfente fa re– quête au Roi , & demJnde jullice des at– reintes portées à l'épifcopar , tant par le– dit archidiacre , que par M. le cardinal d'Auvergne; il demande en ourre d"êrre reçu appellant comme d'abus , tanr def– d,ites lett.re ~ dimif!'oires , que d~ c~ qui s ell" enru1v1; en aioutant, que 1 arrer du 10. juin foie déclaré commun a\•ec les abbé & religieux , afin d'avoir pour lui la provilion dans le cours de l'intlance. MM. les agens adherent aux raêmes con– clufions. M. le çaidinal d'Auvergne dgn· I ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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