Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

t7t BÉNÉFICES RÉGUL. ·.IV. 11 s'étoit introduit un abus dans quel– ques abbayes d'anciens Bénédillins : par le moyen d'un office clauflral , ou autre bé· néfice fimple régulier de peu de revenu, les religieux remplilfoient toutes les places monachales fans la participation de leurs abbés. Quoique les rélignans demeuralfent toujours religieux de l'abbaye , les réfigna– taires prétendaient une place monachale, Ile qu'êtant profès de l'abbaye, la premiere qui venait à vaquer leur appartenait de droit. La quenion a été jugée au parlement de Paris le dix-fept mai 1707. pour l'ab– baye de T rouard au diocefe de Bayeux : t:ette cour a ordonné que les religieux, qui feront pourYus de bénéfices fimples régu· lieu dependans de l'abbaye, ne pourront, fous ce prétexte , prétendre des places mo· nachales: que ceux qui feront pourvus par rélignation ou permutation des offices c;laulhaux, dont les réfignans ou coper– inutans cohferveront leurs places ·mona– chales, ne pourront prétendre lefdites pla– ces, qu'après l'abdicarion ou la mort de leurs réfignans ou copermutans; & ne pour· ront en prétendre d'autres, quand même il y en auroit de vu-antes, li ce n'eH .<tu con– fentcment <!e l'abbé & des religieux. T. IV. p. 73· 74· 906. . V. Un religieux. pourvu de bénéfices dépendans de fon ordre , ne peut faire des acquilitions i fon profit , ou polféder fom· mes notables. La queflion fe préfenta au parlement d-e Paris le 26. avril 1633. Un religieux de fainte Genevie~e, pourvu <fun prieuré de l'ordre & de l"office de Cheve– cier dans le monallere , ayant d~pofé une fomme de quatorze mille livres , & une piece de drap d'or dans la maifon d'un particulier; & le tout trouvé après le dé· cès de celui-ci , ayant été réyendiqué par Je religieux, il en fut en quelque forte dé– claré indisne: car h cour foifant droit fur l'intervention de l'abbé, des religieux & couvent de fainte Genevieve, ordonna que le tiers de ladite fomme feulement lui fe· roic délivré, & les deux autres tiers mis ès mains d'un notable bourgeois , pour en faire profit & intérêt, duquel ledit religieux jouiroit fa vie duranr; & après fon décès, que moitié defdits deux tiers appart;endroit au coüvent de fainte Genevieve, l'autre moitié à l'hôtel-Dieu ; & la piece de drap fm adjugée au monallere. T. IV. p. 1283. 1284. V J. Il ell toutefois permis par le droit canon aux religieux, de donner quelque chofe i autrui en pleine propriété , de ce qu'ils peuvent avoir ménagé en l'adminif' tration légitime de leurs bénéfices, pourvu BÉNÉFICES SACERD. 17?. que ce ne foit donation de con(équence , & oui porte grand préjudice aux monallc· res. T. IV. p. 1184. BÉNÉFICES SACERDOTAUX. U N grand nombre de titres eccléfialli– .<!Ues doivent être remplis par des prê– tres. Dans l"ufage on dil\ingue les bénéfices facerdotaux ~ lege , d'avec ceux auxquels cette qualiré a été impofre par la fonda· tion. Les obfervations que l'on va faire fur les bénéfices facerdotaux, s'appliquent éga– lement aux bénéfices , clone les titulaires feroient tenus d'être conflimés dans les or– dres facrés de diacre ou de fous-dia.crc T. XII. p. 6)3· §. 1. Bénéfices facerdotaux à lege. I. Par rapport aux bénéfices qu'on appelle facerdotaux à ltg< 11</ flatuto, c'etl une jurif– prudence alfez fuivie dans les ufages du royaume, qu'il peut fuflire que le pourvu de ces titres foit promu au facerdoce dans l'année de la provifion , ou même dans l'année de la polfeffion pailible. T. XII. p. 633. 1500. ' II. Il faut aujourd'hui excer,ter de ces ufages, les cures & aurres bénelices ayant charge d'ames, pour lefquels depuis la dé– claration du 13. janvier 1742. l'ordre de p<êtrife , & l'âge de vingt· cinq ans accom– plis, font nécelfaires dans le temps des pro– vilions. Voyet. Curu, §.VIII. n. Ill. III. Si un bénéfice n'ell facerdotalquepar le tlatut particulier du chapitre, il peut ê"e conféré par le même chapitre à celui qui n'ell point prêtre, & qui n'ell pas inême en état d'être promu aux ordres fa– crés. Ainli jugé en la grand'chambre du parlement de Paris , par arrêt du 6. mai 1653. fur les conclufions de M. Bignon. Il s"agilfoit d'une prébende en l"églife cathé– drale de Poitiers, conremieufe, entre celui qui en avoir. été pourvu par le chapitre de la même églife & un dévolutaire , lequel fe fondait fur l'incapacité du pourvu , qui n'étoit pas prêtre, l'arrêt fondé fur ce qu'il ell libre :\ un chacun de renoncer i ce qui a été établi en fa faveur. T. Xll. p. 1514. 1 5 1 5· IV. Par arrêt du parl<!ment de Pro- vence du ......... il a été jugé que la difpenfe de l'âge requis pour é'uc prêtre , obt~nuc pendant le proc~s pour le pof· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=