Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

C 1 T. brevetaire pour joyeux avéncment , fur l'é· glife coliégi•le de S. Mefme de Chinon. T. XI. p. 12_1 J· 1218. 1051. & fùiv. CfiIOU-USCLAT. Voyez Va!tnct. ' CIES , diocefe de Nevers. Voye1. Sainre– Brigi:re, CIRQ. ( Slint-) Voy. Ch.""", n. XIII. CITEAUX. (Ordre de) 1. S. Robert, àbbé de 11-!olême , jetta les fondemens de l'ordre de Cîte•ux , qui n'efi qu'une réfor– me de celui de S. Denoïr. Pour faire revivre l'efprir & la premiere régularité de cet or– dre parmi fes religieux, il renonça à cous les privileges d'exemption & de droits_ d~ jurifdiélion , que les abbés avoientobrenus: il ôia aux prieurs toutes les fonélions curia– les , rel\ltua les dixmes & les autres reve– nus qui avaient été ufurpés fur les églifes paroiffi•les, & dépouilla les fupérieurs des habi1s pontificaux , de la crolfe , de la mi– tre, de l'anneau &, des au1res ornemens qui ne conviennent qu'aux évêques. T. VI. p. 992. 993· 2. Les religieux de l'ordre de Cîteaux font incap>bles de polféder & delfcrvir au– cuns bénéfices ayant charge d'•mcs. T. XII. p. 769. 770. - 3. Dans l'ordre de Cîteaux, avJnt la ré– forme de cet ordre , les abbés comrr.end•– taires éraient en polfeff'ion de nommer aux places monacales, comme il puoîr par les bulles de Pie II. de Sixte JV. de Pie\'. On 'lailfoir feulement à l'abbé de Cîteaux & au chapitre général , le pouvoir d'obliger les abbés d'avoir & d'entretenir dans les ab– bayes un certain nombre de religieux , felon les revenus du monafiere. Tom. IV. p. 70. 1169. 1170. 1171. Au commencement du dernier ficcle, les abbés commendataires n'étoient p:us en polfellion de ce droit dans l'ordre de Cî– teaux. C'efi ce qui paroîr par l'art. 100. du cahier de la chambre eccléfiallique des états de 1614. T. IV.p. 10. 70. 4. Bref d'innocent X. du 1). feprembre 1654. contre la jurifdiélion que les abbés commendataires des abbayes de l'ordre de Cîteaux prétendaient fur leurs religieux. T.IV.p. 1161. & faiv. 5. Plufieurs bulles des Papes accordées à l'ordre de Cîteaux, onnéglé, en faveur des 1naifons de cet ordre, les chJrges que les comn1enda1aires font obligés de fupporrer : roaisces bul!es ne peuvenrfervir de regledans l'état préfenr. T. IV.p. 1095.jufq. 1100. 6. Arrêr du confeild'état, du 11. novem– bre 1641. qui ordonne i tous les• anciens religieux de l'ordre de Cîteaux, qui fe fe– roiem retirés de leurs abbayes, d'y re– tQllillCr. T. lV.p. 914. 215. C I T. 6r 7. Les religieux de Cîteaux accufés de crimesJ ou qui déli11quen[ hors du cloîcre • font-ils roumis à l• jllrirditl:ion desordinai– res , & doivent ils être jugés par les offi · CÎJLIX des évè-ciues ? ()n ci'e de~ arrêts dll parlement d~ Di– jon, qui ont renVO}'é c.ies rclig'.eux de C:î– reallx accufés de crimes, à leurs l'upérieurs réguiiers. T. VII. p. 801. Le parlement de Grenoble ne jugea pas, en 1714. aulli favorab!ememt envers l'e– xemption de Cîteaux; Oll contn;re, il ren· voya à l'official de Vàlcnce. Voici le fa:r. Un religiell'X de l'al>bave de Léo;,cel, ordre de Cîteaux, diocefe -de Valence, étant ac– cufé, en 1713. d'avoir empoifonr.é deux re· ligieur de fan al>o•ye, en empuiionnant le vin des burettes, & d'alltres crimes très– graves; le procureur du Roi tle Valence donna fa plainte au lieutenant criminel , aux fins qu'il en fû1 informé, fur laquelle information l'accufé fut décrété de prife de corps. Il pri1 la fuite. L'abbé général de Cîteaux ayant eu avis de cene information,, nomma de fon côté àeux religieux pour en inforrr.er, conjointement avec le lieutenant criminel; & en conféquence ils fireiltfÎgni– fier au juge royal, un aéle conteno11t réqui– firion de venir continuer l'infiruélion d11 procès, conjoinrem-ent avec eux, dJns la Calle d'audience de l'ablnye de Léoncel , attendu les privileges de leur ordre. Le lieu· tenant criminel communiqua les ordonnan– ce & r€quifitions des religieux au promo– teur de l'o!licalité & Valence, avec réqui– fition de déclarer , en trois jours , fi l'oŒ– cial & le promoteur vouloienr adh<rer aux réq_uifitions des religieux; ou s'ils préten– doienr s'y op)Jofer, & continuer avec lui la procédure. Ce concours <le l'official del' é– vêque & du commilfaire de l'abbé de Cî– teaux, obligea le lieutenant criminel & le procureur du Roi de Valence, de s'adref– fer au parlement de Grenoble , afin qu'il réglât avec lequel des deux juges ils de– vaient continuer leur procédure. Ce parle– ment leur enjoignit , par pro,·ifion, fans préjudice du droit des parties, de procéde~ conjointemen1 avec les officiers de J'ofiî-. cialité de Valence. L'abbé de Ci: e.wx fe pourvut au confeil d'état du Roi , rour v obtenir la calfarion de cet arrèr; nuis S. !vf, renvoya fa requê1e au confeil d'état priv.! , fans préjudice de l'exécution de l'arrèt d11 p·arlement de Grenobie par pravifion. To-– me VU. p. 801.jufqu'à 809. Sur la quefiion propofée concernJnt le juge des religieux de Cî:eaux accu:és dQ crimes. Vo}rez. Corre,1ion, §. Ill. Rtn.\·v.: 4 §.. V' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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