Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

CH A. prieuré de Montfelgue à l'abbaye du Mo· 11ellier Cainr ChJffre, foire en forme gra· c1eufe avant le concile de Cor,lhnce : fait défenîes oudit Gaurier de rroubler les reli· gieu1 de ladite abboye en la iou1lfJnce du– dit prieuré. R•pp. 1745.p. 150. Pieces, p. &76. Voyez Unio11s, §.VIII. CHAIRE. ( Prieuré de la) Arrêt du par· lement de l'•ri•, du 11. juillet 1674. qui maintient un dévoiuraire en polîdlion du prieuré régulier de la Chaire, ordre de fainr !kn~i<. T. XII. r. 973. 1028. & fuiv. CHAISE· DIEU. (Abbaye de la) Les religieux de la Ch 1iîe-Dieu Ce prérendoienr en polîdlion pendant la vacance du liege abbati.il, de difpofer des bénéfices dépen· dans de cette ablJJye. Ayant ufé de droit au mois de :nai 1713. pour les prieur<'< de Ve1Tau1 & de Crdli Jouran, cette préren· rion des religieux fut reg>rdée au parlement de Paris co:nme peu conlidérable. T. XI. p. 1~86. 1987. CHALENÇON. (Prieuré de Caint Pier· re de) Voyez D1t, 11. lll. CHALONS fur· Marne. 1. Ancien arrêt du P. de Paris, du 3. décembre 15 ilt. por· tant, que les fabriciens de l'églife paroiî– fiale de îainre J\,lenehoult, & les adminiî– rrareurs de 1 hôpital dudit lieu rendront leurs comptes pardevant l'évêque de Châ– lons. T. Ill. pag. 1484. Arrêt conforme du confeil privé , rendu le 7. décembre 1661. portant défenfes au lieutenant de fainre Menehoulr, & à tous autres juges rovaux du dioceîe de Châ– lons, de connaitre des comptes des fabri– ques, avec injontl:ion aux marguilliers de les tenir prêts pour être examinés dans le cours des vifires. Aurre arrêt, du 27. avril 1663. portant, que l'arrêt ci delTus fera exécuté, & cependJnt les marguilliers de l'églife de fainte Menehoult condamnés par corps à rendre compte pardevant l'évêque de Châlons, fon official, ou autre à ce commis. T. III. p. 1533. & fuiv. &. Le chapitre de Châlons prérendoit, que fon évêque n'avoir, ni liege. ni jurif· ditèilln, ni autres droits éptîcopaux dans l'ég!ife cnhédrale, ni féance dans le cha– pitre, & les chJnoines ne le trairoienr que comme un co é1·êque. Ce prélat en porta fes plaintes au parlement de Poris, fur lef– quelles fur rendu arrêt co11rradil!oire, le 15. fév. 1 564. P" le~uel il fur jugé licere epifcopo Ca1alau.ncf'fji h.iJbert Scdem eminenttm io tcc!tjiJ. C•t•la•n"1fi ,d i:if/ar Scdis tpifcopi Parijieajis , munufque pr&dica.1iunis c11pitu!o irrt711ifito exerctrt, ac ptr{o.1is ;Jontis com– mitltrt 61 tielegart, littera.s commif!orias con- CH A. Sl ctdere, ct1.pitulumqut introire & aJmitti dtbt– re, quozies de bo,.1is tccleji1. five obftquio l• fervirio Regis .igtrttur. T. VI. pag. 1132. 3. Par arrêt conrradiétoire du P. de Pa– ris, rendu à l'audience de la grand'cham– bre, le 28. avril 1643. il a été jugé, que les prébendes de l'égl1îe de Châlons, & tous autres bénéfices qui font :i la colladon & à la diîpofirion du chapitre, ne font point fujers à la régale. Il for prouvé dans cette C«tf,, q11'il n'y a que les quarre ar– chidi.1conés, & la rréîorerie de cette égli– fe qui foienr à la collariun de l'évêque, & parrant fujers à la régole; que le doyenné, chantrerie, & fous· chanrrerie qui fonr ies autres dignités, & pareillement roures les prébendes • & tous aurres bénéF.ces de la même églife, font en la difpolition & colla– tion du chapitre, lequelypourvoir parélee· rion à la pluralité des voix, à l'exclufion de l'évêque, excepté en ce c;ui ell de la fous– chJntrerie que le chapitre confere fur la pré· fentation du chantre; d'où s'enfuit que Jefd. doyenné, chantrerie > fous ch1ntrerie, pré– bendes & aurres bénéfices de lad. égliîe ne font point fujets à la régale. Que ce <!roit du chapirre ell très ancien, paroilTJ11t p.1r une polîellion immémoriale de plufieurs lie– cles, de laque!le. quoique le titre primitif ne paroilîe puinr, l'c>riginc peut en être rap– ponée à ce que l'églife de Châlons aéré collégiale avant que d'être cathédrale. & que vraifemblablemenr le chapitre de cerre églife a é1é jadis de chano!nes réguliers ..•• Que nonobllanr J'érablilîemenrdu fie~e épi(. copal dans lad. églife, le ch•pitre e!\ de– meuré exempt dela fupérioriré & juriîdic– rion de l'évêque, &en la polîellion &jouiî– fance de rous droits de fupérioriré & de jn– riîdiltion d'ordinaire en lad. égliîe, & lieux en dépendans, & fur les perîonr.es ecrlé– fioltiques titulaires de bénéfices & autres delîervans en icelle; & pare'l!emer.t ès deux é~liîes collégiales de la ville. l'une de la Triniré, l'autre de Notre D::me. dooc les bénéfices font aulli conf<'rés par le ch '?itre de la cathédrale, :l. J'exclufion de )"évêque, fur la préfentarion des chanoines, chacun à (on rour. T. XI. p. 335. & fuiv. 4. Lettres parenres pour l'érabliffement d'un îéminaire, au diocefe de Ch:tlo:is, du mois de janvier 1650. avec l'arrêt de vorifi– carion au P. de Paris. T. Il. p. 656. 6· faiv. 5. Lettre de Louis XIV. du 16. mai 1667. écrire :l. l'évêque de Chalons , tou– chant les écoles de fon diocefe. T. l.p. 1 c~4. 6. Le ch,pit:e de Chiions, prére11drnt êrre exempt de la juriîdiélion de J'évé~ue, & avoir juriîdiétion fpiriruelle fur les di– gnitaires, ch~noines , chapelains • clercs http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=