Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

CA S. viennent à vaquer, à la chargé toutefois d'y pourvoir des chanoines & non aurremeni, Ill de conférer alternativement avec le cha– pitre, les prébendes & les chanoinies de la même églife, enforte toutefois que l'évê– que pourra les conférer de plein droit & fans aucune préfenurion, & le chapitre à la préfentJtion des fcmaines feulement. Avenant la vacance du fiege, le chapitre peur, durant la vacance dudit fiege, confé– rer les prébendes & les canonicats, au lieu & de même façon que l'évêque. Le chapitre efl rcnu d'aller chercher à fa maifon & conduire l'évêque à fa cathédrale les jours de fêtes folemnelles en nombre convenable, les chanoines étant revêtus de leurs h•birs , chapes & furplis, & les au– tres jours qu'ils feront avertis qu'il voudra venir, en robes accoutumées. L'évêque a la liberté d'affifler en ladite rglife en camail ou rochet, ou en habit fembl1ble aux ch•noines. Le chapitre doit payer à l'évêque les droirs fynodaux à caufe des églifes paroif– fiales unies à fa menfe , & tels qu'ont ac– coutumé de payer les autres curés du dio– cefe. L'évêque a droit de percevoir les revenus d'une prébende annexee à l'évêché avec les droits qui y font attachés, foit quand il efl abfent du diocefe pour caufe légitime, foit lorfqu'il efl dans fon Jiocefe, quoiqu'il n'affifle point au chœur. A caufe de ladite prébende, l'é•êque a droit d'entrée & voix délibérative au chapitre comme les cha– noines ; peut y aller avec le même habit qu'il va à l'églife ; a féance en la premiere & plus honorat.!e place; opine le premier & après lui le prévôt; demande la voix aux autres capitulaires & conclut. En la même qualité de chanoine, il a droit en fon tour & en fa femaine de préfenrer aux prébendes vacantes comme les autres capi– tulaires. Aucune autre dignité ne peur avoir en– trée au ch1pirre , ni jouir des droits des c•pirulans , fans avoir au moins le fous– diacona!. Aucun bénéficier de la cathédrale ne peurs'abfenter confidérablemenr fans congé ee l'évêque ou du ch•pitre, à peine de perte des fruits. L'évêque à fan entrée doit trois cents li– vres au ch1pirre, pour être employées •ux ornemens de l'églife. Ch1que chanoine doit auffi quelque chofe à fan entrée pour le même ufoge. L'évêque n'efl p•srenu de contribuer aux frais des ornemens , des cierges & du lu– miniire; mais il eft chargé de contribuer C A S. ;3 rous les ans de la fomme de cinq cents li– vres à Io reconflruélion de la cathédrale , & après fa conflrullion. d'employer cieux cents livres ch•que année à l'entretien de la maifon épifcopale. Le chapitre e!l obligé d'entretenir un m>Ître de mufique, & un nombre fuffifanc d'en fans de chœur; de même que le prédi– cateur de l'avent & du carême par provifion feulement : mais il ell déchargé du paie– ment d'une penfion de quarante· cinq ferier.• de bled, de trente fix feriers de feigle, & de feize pipes de vin , demandés par l'évêque. Le droit de rédiger par écrit les •nciens fiaturs pour la direétion des affaires de l'é– glife de Callres, ou d'en faire de nouveaux dl confervé au ch•pitre, l'tvêque préfen; ou dûment appellé. L'évêque ell chargé de communiquer au fyndic du chapirre tous les comptes réds & déparremens qu'il • des décimes impofées fur le diocefe , & les p•piers qui concer– nent la reddition des comptes du Clerné doivent être mis dans un coffre, dont )'é~ê~ que aura une clef & le fyndic une autre, Les autres réglemens portés par l'arrêt , concernent le prévôt du chapitre, fan rang, _fes honneurs& revenus. T. YI. p. 256.157, 158. 159. 2. Arrêt du parlement de Touloufo, ren– du en 1634. qui déclare un chanoine di– gnitaire de C•ilres , devoir êrre tenu pré– fent, étant à i. fuite de l'évêque. T. 11•. pag. 986. J· Arrêt du confeil d'état, d·u 13. oll:o– bre 1640. au fujer des irrévérences envers le faint facrement , commifes par ceu1 de la R. P. R. de C•flres & autres lieux. Autre arrêt, du 1. janvier 1641. en interprétation du précédent. Autre arrêt de la chambre de l'édit de Calhes, du 26.janvier 1641. por– tant , que les deux arrêts ci·delfu. y feront enrégiflrés. T. I. p. 1673. & foiv. 4. Arrêt du confeil d'état, du 1 s- avril 1641. rendu fur l'arrêt de pHtage de la chambre de l'édit de C•fl1es, par lequel S. M. confirme l'avis des officiers catholi– ques, & défend aux officiers de la R. P. R. de faire panage fur l'inflruétion des procès. T. I. p. 1811. 1811. 5. Arrêt du confeil d'état, du dernier juin 1645. qui maintient l'évêque de Cafires en la faculré d'aller apnès le poêle aux pro– ceffions, & d·'ivoir auprès de fa perfonne, outre les eccléfiatliques qui l'affifleronr, deux de fes domefiiques pour pnrter les chofes nécelfaires à fon fervice. Lttrre du Roi tn exi<ution de l'arrêt, T. V.pag. 1341. 13 6 41 .A " d r 'I d" d 8 ·1 • rret u con.e1 ctat, u i • avr: / http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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