Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

5~ C A R. cour. Sur cci appel, le parlement rcndic un arrêc, le 15. mai 1608. portant que, fan< avoir égard à l'appel comme d'abus, & pour aucunes caufes & confidérations à ceb mouvantes, la cour n'empêchoit que la procédure faite par l'official, ne forric fon plein & encier effet, fauf à l'appellant à fe pourvoir par les voies de droit. La cour fic cnfuite inhibitions aux prélats de fon ref– forc de pourvoir aucun à la charge d'offi– cial , qu'il ne fût aétuellemenc prêcre , à peine de nullité. T. VII. p. 289. J· Arrêt du grand confeil, du 7. juin 1620. par lequel, fans avoir égard aux let– tres obtenue! pour polféder des cures avec des prébendes, il a été ordonné, qu'un chanoine en l'églife de Carcalfonne & cucé de la cure de faint Etienne de Carlipac opteroit dans lix mois, autrement lefdirs bénéfices déclarés vacans & impétrables. T. II. p. 1437. & Juiv. 4. Arrêt du P. de Touloufe, du 16. fé– vrier 1679. fur l'appel comme d'abus d'une fentence de l'official de CarcJlfonne, con· ue un prêtre accufé d'avoir violé le fecret de li confeflion. T. V. p. 360. & faiv. T. VII. p. 257. 444· & fuiv. CAHLIPAC. Voyez Carcaj{onnt, n. 111. CAR!VIES. 1. M. le Bret rapporte avoir 'té jugé au P. de Paris fur (es conclulions, qu'un legs fJit à un Carme pour l'entretenir aux études & payer fa penlion, lui feroit délivré. T. IV. p. 1059. 1. S. !VI. pu fes lenres patentes du mois de juillet 1610. permet aux Carmes Réfor– més de s'érabliren France. T. IV.p. 600. &f. 3. Arrêt parlement de Paris, du 3. août 1627. qui déclare fans effet une difµolition faite par un religieux Carme avant fa pro· feOion au couvent des Carmes de Bourges. T. IV.p. 1032. 1033. 1034. 4. Arrêt du P. d'Aix, du 30. mai 1628. qui enjoint au provincial des Carmes de Provence de mettre des fupérieurs aux cou– vens de cet ordre, qui foient naturels Fran– çois. T. IV.p. 668. 5. Arrêt du P. de Paris, du 3. juill. 1641. qui déclare abulive la difpenfe des vœux fo!emnels de religion accordée par la con– flrég•rion des cardinaux à un religieux , Carme Déchaulfé. T. IV.p. 139. & faiv. 6. Arrêt du P. de Paris, du 4. avril 1667. qui ordonne, que les ré~lemens fairs par le général de l'ordre des Carmes touchant le nombre des religieux qui doivent demeurer dans les monalleres dud. ordre, feront com– muniqués aux lieurenans généraux & fubf– ticurs du procureur général du Roi , & aux maires & échevins des villes, pour donner leur avis fur le nombre de religicu1Cquipcu· vent fubfillc~. T. lV. p. 681. CA S. Autre arrêt du même P. du 6. févrler 1671. touchJnt les flatuts & réglemens faits µ~r !e pere l\.1athzo d'Orhndo , fupérieur ~ene,ul d;s, Carmes, & fur l'exécution de l arret precedem. T. IV.p. 25.16. 7· Le P. d'Aix, par arr~t,du 17. novem· b!e 1687. a donne la. prefeance aux reli· g1eux Ca!mes ~u~ ceu~ de 1" Mercy dans les convois & ceremonres, & aux quêteurs de la Mercy fur les qutteurs des Carmes. T. IV. p. 691. 8. Procédure faite3 Paris, en 1703. con· tre un Carme exprovincial. Voyez Pari!, ~· V. n. XXXIII.• Sur les Carmes de Vienne. Voy. Vienne, n. VIII. CARMÉLITES. 1. Surla dot & le droit d'entrée pour les monalleres de Carméli– tes. Voyez Dot , §. 1. 1. Sur les Carmélites de Léon. Voyez Léon 1 n. I. CARPENTRAS. Conrellation fur la quarte canonique, entre l'évêque de Car· penn~s, & le µrieur de Sault. Voyez Quarte canoncqut. CASTELNAUDARY. r. Arrêt du par– lement de Touloufe, du 20. juillec 1627. par lequel il a été jugé, qu'un chanoine de Callelnaudary & confeiller en la chambre eccléfiallique , nr pourroit jouir des dillri– butions, ni des gros fruits de fon canoni– cat , pendant qu'il ferait abfent pour les fonllions de fa charge. T. Il. p. 11ot. z. Arrêt duconfeil d'étar,du3. juin 1671. portant défenfes à la chambre de l'édit de Languedoc , établie à Callelnaudary , de prendre connoilfance des éleétions confu– laires de ladite ville. T. 1. p. 182+ & faiv. CASTRES. 1. Arrêt célebre du parle– ment d'Aix, du 19. janvier 1608. qui con· tient un réglement concernant les droits refpetiifs de l'év!q,ue de Ca~res, d.e fon chipitre & du prevoc de la meme c'ghfe. Cet arrêtmainrienc l'évêque en polfeffion de la iurifdiétion & connoilfance des crhnet commis par touces fortes de perfonnes ec– clélialliques de l'églife cathédr•le de Caf– tres, excepté po11r ce qu~ co~cerne IJ c~r· reétion de~ mœurs, la direét1on du ferv1cc divin,& les fautes qui ne tombent ~ous I,~ ti· tre de crimes commifes en l'exercice d ice– lui, laquelle ~Il confervée au chapitr~; •V<_C pouvoir aud. évêque de mettre pour 1 a~m1· nillration de fa juflicc, & autres fontbons épifcopales des vicaires, officiaux, pro– moteurs,&' greffiers de la qualitérequifeµar les faims canons & par les ordonnances. L'évêque cil maintenu aulf1 en pnlfef· lion de conférer les dignités de ladne églife, auucs que la prévôté' l!nfqu'elles http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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