Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

167 BÉNÉ F 1CES C'eA: un (entiment ordinaire, que pour ne point c.;m,fondre l'état _du bénéfice r,égu– lier, co11fere dans ces c1rconfiances a un féculier , il ell nécdÎJire que la provifion contienne qu'elle ell ainfi donnée, proprer J,ftitum regulariunz; cc qui conferve l'état régulier du bénéfice, de même que la com– men ..ic. l!Jid. Ill. Les féculiers peuvent auffi êrrepour– vus des bénéfices rc'guliers , fous la condi– tion de r~ faire religieux dans l'ordre d'où dépend le béiléfice , & d'y faire profeffion ; ce qu'oa appelle une provifion donnée pro 'upitnte profi1cri. Ibid. IV. C'ell une queA:ion, fi les évêques & ~utres collateurs peuvent accorder des col– lations de cecte qualité? Il ell ceruin , dlns l'uf•ge le plus ordi– naire, q11'ils n·en donnent point en cette forme ; & plufieurs canonilles foutiennent qu'il n'ell point de leur autorité d'en don– ner , fur le fondement que ces provifions ne s'accordent que pu une forte de difpen– fe, qu'on .voudrait prérendre être réfervée au faint Sie~e. Cependant le concile de Trente,faj{. 14. cap. 10. de ref n'en a point fait de réferve au Pape. On cite une déci– Jion de la congrégation du concile du 12. décembre 158;. qui paraît favorable aux coilateurs ordinaires, pour ce qui concerne les bénéfices rrguliers , qui n'ont point d'adminillration à remplir dans les monafc teres. Cette dillinétion entre les bénéfices qui ont une adminiflration , ·& ceux qui n'en ont point, aéré adoptée par la plus grande partie des canonilles. T. XII.p.785. 786. La difficulté s'ell préfentée au parlement de Paris le 7. janvier 163 1. il était quellion 1i le prieur commendataire de faint Thi– baut , ordre de faint Dénoit, avoit pu con– férer la facrillie de ce prieuré à un prêtre féculier, à la chJrge de fe faire religieux, & de faire profetlion dans l'an. Du Frêne , qui rend compte de cette caufe, obferve que la there ~énérale ne fut point jugée ; mais qt1e l'affaire fut décidée fur des parti– culari,és & préfomptions J'antidate des provifions du prêrre féculier. Cet auteur fait dice né.inmoins i 111. TJlon, qui porta J. paroie en cette c1uîe , qu'il ell peu con– veoab:e d'attribuer femblable pouvoir aux ordi1JJires. T. XII. p. 786. 787. 788. 789. On cite deux arrêts du grand confeil , l'un du 7. ao11t 1683. l'autre du 14. janvier 1721. que l'on dit avoir déclaré nulles des proviiions de bénéfices. réguliers , données à- des réculiers' îoas la charge de prendre rltabir. & faire profeffion : mais peut-être étoit-il q,udlion de: bénéfices clau!lr~ux ,, R É•G U LIER S. 168 ayant adminillrarions à remplir dans les monalleres. T. XII. p. 787. (l::J"L'anêt de 1721. ell important dans cette mariere. En voici l'efpece. le prieuré cure de Courberie, ordre de S. Augullin, dépendant de l'abbaye de Beaulieu, dio– cefe du Mans , ayanr v•qué, le fieur Bil– leheux, prêtre féculieur, dans le deffein de s'y faire nommer' & pour re mettre en état de le pofféder , fe préfenta au prieur de l'abbaye, lui demandant l'habit de religion. Il prend cet habit ; & peu après il ell nom– mé au bénéfice par le prieur chorgé de la procuration de l'abbé.• patron dudit béné– fice.Le fieur Foulon, autre prêtre foculiers, obtient autli en cour de Rome le même bénéfice , avec la claufe , pro cupiente pro– jittri. Celui-ci îoutenoit que conformément aux loix canoniques , les bénéfices devant être conférés felon leur nature, c'ell-i– dire, les féculiers à des féculiers , & les réguliers à des réguliers ; le Pape feu! pou– vait difpen(er de cette loi, foit en confé– rant les bénéfices réguliers en commende ; îoil en les conférant en titre à des féculiers, à la charge de faire prof<Oion dans un cer-, tain temps. D'autre part, le fieur Billeheux diîoit, qu'ayant été admis au noviciat avant fa nomination au bénéfice , la nomination du l'arron était valable. C'eft fur ces moyens refpe8ifs qu'eft in– tervenu l'arrêt du grand confeil le 14. jan– vier 172r. qui, conformément à celui du 7. août 1683. femble avoir jugé que le Pape feul a droit de conférer un bénéfice régulier à un féculier , avec la claufe , pro cupientt ; & a maintenu en conféquence le fieur Foulon , pourvu par le Pape , en pof– feffion du bénéfice contentieux. Rapp. 17 25. P· 35· & fuiv. V. Un féculier , pourvu d'un bénéfice régulier, à la charge de fe faire religieux dans un certain temps, ne l'ayant point fait, le bénéfice demeure v•cant & impérrable. Ainfi jugé par arrêt du parlement de Paris le 11. mars 1647. Il ell à obferver dans cette caufe, que le féculier avoir jullifié qu'il n'avait pas tenu à lui qu'il n'eût fatisfait à la condition. T. XII. p. 790. Autre arrêr du parlement de Paris du 5. décembre 1697. qui a maintenu frere Hue~ religieux de l'ordre de S. Bénoîr dans le prieuré cure de Deauveau & de S. Martin d'Arcé au diocefe d'Angers , faute par le féculier pourvu dudit bénéfice, cupitns pro– fiuri, d'avoir fatisfoit à laclaufe de fes pro· vifions. T. XII. 791.p. & fuiv. Le. même p.adcmcnt , par anêt. du l.- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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