Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

BENÉFIC~S RÉGULIERS. {65 §. II. ordonnances de nos Rois , qui en font les De l'ajfeaation des bénéfi,es fondemens, ont été interprétées diverfc– réguliers aux réguliers. . ment en des temps différens. On peut dif– tinguer trois écars de ceue jutifprudence. Le premier ell celui qui a fuivi la concef– lion du Pape Paul III. & qui a continué pen– d1nt quelques années : il ell difficile d'en fixer précifément le temps. C'eft une opi· nion commune , que pendant qu'il a duré, on a maintenu les indultaires féculiers dans le droit & poffeffion de requérir & pofféder des bénéfices réguliers. Par le fecond état, ils ont été réduits aux bénéfices féculiers. Cette réduébon a été fuivie jufqu'au temps de I'enré_gillrement de la bulle d'amplia– tion de Clémer.t IX. & des lettres patentes de Louis XIV. Il s'agit dans le troilieme état de cette jurifprudence. de ce qui a été pratiqué depuis cet enrégillrement , unt fur l'interprétation , que fur l'exécution de cette bulle de Clément IX. T. XI. p. 1380. jufqa'à 1385. I. Dans le doute, li un bénéfice ell fécu· lier ou régulier , il ell cenfé féculier. La préfomprion ell pour la féculariré de tous les bénéfices , leur premiere origine ayant été telle. T. XII. p. 769. 770. II. C'ell une regle générale, que les bé– néfices réguliers ne peuvent être poffédés & requis que plr des réguliers , ainli _que les bénéfices féculiers par des fécuhers. s~cu/aria 'facu/<Jribus' rtgularia.' regu/ari– bMs. 11 y en à qui ont attribué l'établiffe· ment de ceue regle au concile de Bafie. Stj{. 31. où il parle de ordine _in conferen~is bentjiciis ptr ordinarios. Mais le concile dans ce décret , a réglé principalement l'ordre qu'il a voulu être obfervé dans les collations des bénéfices, faites aux gradués, & lorfqu'on lui attribue d'avoir introduit la maxime s~cularia, &c. Si on parle feu· lement de ce qui en concerne l'application aux gradués , la remarque ell •raie ; mais la maxime étoit établie & obfervée avant ce 'oncile, dans les autres collations. Elle était ordinaire fous le ponci6cat de Boni– face VIII. comme il paraît par le chap. Cùm dt hentficio au fexte. T. X. p. 515. & faiv. DI. Un gradué féculier. qui change d'é– tat , & fait profeffion folemnelle de la vie religieufe, peut requérir des bénéf.ces ré· guliers; mais. pour readre Ca réquilition plus certaine , il pourroir prendre de nou– velles lettres de nomination. T. X. p. 510. IV. Dans le cas ou il ne fe trouve point de gradués réguliers , les autres religieux qui ne foot pas gradués • doivent être pré· férés aux féculiers qui le fonr. T. X.p. 513. 5 1 4· V. Le Pape, par des indults puticuliers, accocde aux cardinaux & à plufieurs abbés le privilege de cooférer à des féculiers les bénéfices réguliers : mais ces indults ne changent rien dans la difpofition du concor· dat , & dans la pratique de la regle à l'égard des gradués. Ces bénéfices demeurent tou– jours réguliers; & le Pape, fans en changer l'état, ne donne aux collateurs la liberté de les conférer qu'eo commende à des fécu· liers. Les gradués doivent pofféder en titre les bénéfices auxquels ils peuvent préten· dre, en vertu de leurs degrés. T. X. p. 5 18. VI. les indulcaires féculiers peuvent-ils, en venu de leur indult, requérir & être pourvus ~e bénéfices réguliers ? La )Urifprudence a varié fur le fujet de cette qucllion. Le' bulles ~es Papes B.: les Dans le rroilieme état de la jurifpru· dence couchant l'indult, on a demandé fi les indulraires féculiers peuvent requérir les bénéfices qui ont VJqué par la mort ou par la démiffion d'un régulier ; ou li le pri· vilege de l'indult ell retheinc pour les bé– néfices réguliers , à ceux qui ont vaqué en commende? Suivant la jurifprudence du grand con– feil , la faculté donnée par Clément IX. i tous collateurs de conférer en commende à des indultaires féculiers , des bénéfices ré· guliers, & la difpenfe accordée à ces in· dultaircs de pouvoir les pofféder , ne regar· dent que les collations de commende en commende, & ne s'étendent point aux bé– néfices, dont les derniers titulaires étaient réguliers. & qui ne pourroient leur être conférés que de titre en commende. Ainfi jugé par arrêt du grand confeil du 3. dé– c;embre 1709. d•ns la caufe du prieuré de faine Martin du Lion d'Angers , membre dependant de l'abbaye de faine Aubin. T.XJ . P· r451. & faiv. 1651. 1652. §. lll. Des provifions des bénéfi,es réguliers. I. Dans l'ufage préfent, il ell affez ordi– oaire que les bénéfices réguliers foienc pof– fédés en commende par des féculiers. Cette commende ell même auiourd'hui reglrdée comme favorable. T. XII. p. 784. II. Les bénéfices réguliers peuvent Erre conférés à des féculiers, non feulement par le Pape, mais auffi par les collateurs ordinai– resindtfe8um reg•larium. Ce ~i ell confor– me à un décret d'innocent llI. T. Xll.p. 785. L ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=