Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

34 B O. en forme de réglemenr, port_ant défenres aux religieufes de fainte V ~ron1que de Diois & autres, de prend~e au,cune fomm~. d'ar– gent pour b récep11on ~aucune~ re11g1cll– fcs; mais une pention v1.igere ql1t ne pourra excéder 500. livres. L,e mê;n~ arrê~ contient un réglement pour 1 aéte de profellion. T. IV. p. 16!5. '" faiv. 3. Arrêt du P. de Paris, du 7. feptembre 169+ pour Io paiement de la portion con· grlle dll curé de Ménards, au diocefe de Blois. T. XII. p. 370. 391. & faiv. 4. Les aétes & les pieces concernant l' é– reétion de l'év~ché de D!ois font rapportés. T. II. p. 3. & faiv. p. 186. & faiv. Par la bulle d'éreétion & par les lettres (lltenres pour dorer le nouvel évêché, le Pape & le Hoi fuppriment le titre des ab– bayes de faint Laumer de Illois , de l'ordre de faint Denoîr, & celui de l'abbaye de Bourgmoyen, de l'ordre des chanoines ré– guliers, & enfemble les titres de plulieurs l"ieurés fimples dépendans defdites abbayes. T. II. p. 189. 190. 199. BLOURS. Voyez Limogu, n. II. BOELl\1ELQUER. Prieurés unis de S. Nicolas de Doelmelquer & de Frequiou,au diocefe de Saint-Malo. V. Saint-Malo, n. I. DOHA M. ( Saint Léger de ) Voyez Rheims, n. XXVIII. BOHEH IE. (Abbaye de) Arrêt du con– feil d'état, du 26. janvier 1715.qui déchar– ge l'abbaye de Notre· D:ime de Boherie, des trois quarts d'impolitior.s ordinaires & extraordinaires de l'an 1712. pour caufe de fpoliation. T. VIII. p. 1307. 1308. BOISSY. Voyez Paris, §. IV. n. VIII. BONNEVAL. (Abbaye de) Voyez Ro– tier, n. VII. BONNEVAUX, ( Abboye de) au dio– cefe de Vienne. Voyez Ci:ea"x, n. IX. BONNEVILLE. Arrêt du P. de Rouen, du 11. déc. 1598. qui regle, pour la paroi!Te de Bonneville, la préféance entre les gen– tilshommes d'ur.e même paroi!Te, hommes & femmes. T.IIJ.p.1271. 1173. BONNOEUVRE. Voyez Nantes, n. VI. BORDEAUX. 1. Dans la province de Bordeaux, les évêques for.t ferment de ne donner, ni de promettre leurs voix:\ aucune perfonne pour la députation à l'a!Tembléc générale ,·tant du premier, que du fecond ordre , & même pour l'agence, avant la meffe du Saint Efprit, célébrée en l'a!Tem– blée provinciale. T. 1. p. 496. 113 7 . 2. Le Roi Louis le· Gros • par fes lettres de l'année 113 7. remet lrs régales :l l'arche– vêC1ue de Bordeaux, & aux évêques, fes fuffragans. Sdon Pàquier, avocat général du Roi à h chambre des comptes de Paris, B 0 R. cet~e remire de la régale fut confirmée parle Roi Louis-le-Jeu.ne. T. X. p. 6 92 , 6 93 . 6 94 • 3. Divers arrets, tant du p·rlement de Paris, que des grands i'>urs te~us dans les i54i. villes de Poitiers, de Tours & d'Ar.gers ayant ordonné à l'archevêque de Bordeau~ d.e nommer_ un official dans la ville Je Poi- tters_ pour Juger les appels interjettés des officiaux., au~:teurs des c~ufes, & autres ju- ges ecclelialliques ord1na11es des diocefes & détroits des évêchés de Poitiers, Maillezais Luçon & Angoulême, étant fous le reffor: du parlement de Paris, fous peine de failie de fon temporel; & ledit archevêque n'a- yant point de temporel au re!Ton du parle· ment de Paris fujet à être faili, il avoir né- gligé de nommer cet official, ce qui avoit caufé un grand nombre d'abus & d'incon– véniens : fur quoi le parlement porta fes plaintes au Roi François l. qui ordonna, le 29. de mars 1542. que l'archevêque de Bordeaux bailleroit lettres de vicariat irré– voca_ble, à telle perronne copable qu'il ju– gero11 à propos dans b ville de Poiriers, pour connoîrre, décider & juger toutes caufes d'appels interjenés des officiaux ou juges eccléfiaftiques des diocefes & détroits de Poiriers. Maillezais, Lu~on & Angou– lême, quant aux parties & aux marieres qui font du reffort· du parlement de Paris, fans qu'on foit tenu dorénavant d'aller pbider à Bordeaux. Il fut ordonné en outre qu'en cas de refus & de délai , fes revenus feraient mis en la main du Roi par le premier huif- fier ou fergent à ce requis, à la requête du procureur général du parlement de Paris. Voulant néanmoins Sa Majeflé, que ledit archevêque feroit ajourné de\•ant le parle- ment de Paris , pour répondre aux deman- des, requêtes & conclulions que ledit pro– cureur général voudra prendre conne lui , & foi voir déclarer avoir encouru les pei- nes contre lui comminées & indiquées par lefdirs arrêts. & fur ce procéder comme de raifon; avec interdiétion au parlement de Bordeaux & à tous amres, la connnif- fance de tous les procès. matieres & diffé- rends qui pourroient être mus pour raifon de ce. T. VII. p. 110. 211. & fuiv. L'archevêque n'ayant pas obéi_ à cette ordonnance le parlement de Pans ca!Ta • en 1544. u'ne fentence de l'auditeur de Bordeaux, qui nr,lonnoit qu'un mJr~hand de Poitiers procéderoit devart lui ; & quant au refus de ce prélat, l.a cour or· donna de nouveau Qu'il fero1t tenu _de créer infliruer & ordonner un vicaire deme~rant en & au deda11s fon re!Torr , pour connoître & dé.cide'. to~res les appel– lations qui feroient 1meqetttes de fes fuf· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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