Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

163 B É N É F 1 C E S roit avoir ron effet au préjuJice des droits du Roi. ~bis la pratique du royaume dl en cela dilférenrc des maxi111es de Rome ,com· me on vient de l'obfcrver dans le§. précé– dent. T. XI. p. 808. &> fuiv. JI. Si un bénéficier accepte un bénéfice incompatible , fui~ant le droit canonique romain, J'acccprauon du fecond fait va– quer le premier : felon nos ufages on don– ne une année au titulaire pour fe détermi· ner & opter. On demande pendant que la régale en ouverte ' li l'acceptation du fe– cond fait vaquer le premier en régale; ou s'il ne doit vaquer qu'apros l'année d'op– tion ? Ce fait fe préfenta en 1708. à l'occafion d'un chanoine de Rouen , i qui le Roi a voit donné une prébende dans la même églife, d'un plus grand revenu que celle qu'il avoit. On demandait, fi la premiere prébende de ce chanoine , qui avait différé à prendre potîellion de la feconde, après que le liege de Rouen a voie été rempli, & que la régale était claufe , vaquait en régale par l'ac– ceptJrion & prife de polfeffion de la fecon– de? 0 n ne douta point que la premiere n'eût vaqué en régale, & le régalille y fut maintenu. T. Xl.p. 816. 817. III. Quam au temps où cette vacance doit commencer; c'ell une opinion com– mune, que le premier bénéfice vaque de droit par la collation du fecond ; & que le teml's d'option qui efl particulier à l'églife de France, & qui n'ell pas de l'ancienne difcipline, ne peut être oppofé dans la ré– gale. T. XI. p. 817. 818. B É • N E E S. F 1 c RÉ GU L 1 ER S. §. 1. Qualités & conditions nécejfaires pour pojféder ces bénéfices. J. suivant le concile de Rheims, tenu en 158]. les bénéfices réguliers doi– vent être confC:rés à des religieux recom– mand;bles par leur faintetC:. C'ell aulli la difpofition du concile d'Aix , de l'année 1585. T. JV. p. 1274. Il. Les religieux des ordres mendians font incapables de polTC:der aucuns bénéfices ré– guliers ou féculiers, comme contraires i la pauvreté évangélique dont ils font une particuliere profellion. C'ell le réglement du concile de Vienne, tenu en IJ 11. auquel dl conforme i·ordonnance du Roi Clurles / R É G U L 1 E R S. 164 VII. donnée en 1431. T. JV. r. 1050. 1001. III. Un religieux mendi.mr ayant ob– tenu difpenl'c d'être transfé1C: en un mo– nallere d'un autre ordre pour la fureté de fa confcience , n'y peut tenir un béné– fice du même ordie , fans une difpenfe paniculiere. C'di l'efpece de l'arrêt rendu au parle– ment de Paris, le 30. juin 164i. contre frere Pelletier, religieux Cordelier, le· quel , ayant fait profellion dans la regle de faine François, avait depuis, fous pré– texte de mecrre fa confcience en repos , obtenu difpenfe du Pape pour être tranf– téré en l'ordre de faine Augullin. Le prin– cipal motif de cet arrêt paroît avoir été que le frere Pelletier, ayant fait profeilion dans un ordre de religieux mendians , il n'avait pas été rendu capable, par fa tranf– lation d•ns un ordre de religieux rentés, d'y polféder des bénéfices ; l'uf3ge des tranllHions ne s'étendant jamais plus avanc qu'au fujet pour lequel elles font obtenues. T. IV. p. 999. 1000. 1001. · IV. Un religieux ne peut être pourvu d'un bénéfice à réfidence de fan ordre • mais dépendant d'un aurre monaliere que celui où il a fait fa profellion, fans tranf– lation; nifi canonicè lransfaratur ad ipfam ; parce qu'un religieux ell précifément obli– gé i l'obédience & réfidence du lieu où il a fait fa profellion comme adopté en icelui ; & partant ne peut être en même· temps fujet i l'obédience & réfidence du monallere d'où dépend le bénéfice , iuf– qu'à ce qu'il foie difpenfé de la premiere par un brevet de tranllJtion , obtenu en cour de Rome. C'ell, dit du Frêne, une fuite de l'arrêt qu'on vient de citer, & ce que le parlement de Paris a jugé par d'au– tres arrêts. M. Bignon, portant la parole en 1635. s'ell expliqué dans ces principes. T. IV. p. 1001. 1376. V. Les prieurés peuvent être conférés à d'autres religieux, qu'à ceux du monatlere d'où ils dépendent, pourvu qu'ils foienc du même ordre Ile congrégation. Ils en prennent potfellion. fans refaire tranférer. quoique cette tranllation fair une claure in· rérée ordinairement dans les provifions de ces prieurés , expédiées en cour de Rome– On excepte de cette regle les pr!eurés qui_. par leur fondation , font atfeél:es aux reli- gieux du monallere. T. Vl.p. 1008. . VI. Suffit-il à un religieux, pour fe farrc transférer dans un autre ordre, d'être pour• vu d'un bénéfice de cet ordre, & d'obte• nir la rranllation in ailu provifionis? Voyc;a 11.e/igitux, §,XII. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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