Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

A R. fé·rrier 1641. ordonna que les appellations du pays & comté d'Artois reffortiroient au parlement de Paris. Cette loi fembloit y rétlblir les ufages de France , comme ils s'obfervent dans les autres provinces. Il cil certain néanmoins que les gradués n'y ont été reconnus que long-temps après. Par la cpitubtion de '3 ville d'Arras, Louis XIII. confirma les eccléliatliques & bénéficiers du pays en Il poffetlion pailible de leurs pri– vileges , collations des prc'bendes , fonc– tions, &c. comme ils avoicnt auparJv. i.nt & jufqu'alors tenu, po!fédé & ufé. Park traité des Pyrénées, ce pays a été confirmé dans frs privileges & ufages dont il a tou– jours joui. Sur ce fondement , les étatS d'Artois ont foutenu, que ce pays doit être déchargé de l'indult du parlement, des pré– tentions des gradués , & de toutes autres expeébtives, conformément à la déclara– tion deChules Quine de 1531. Tome X. pag. 311. 311. IV. M. Paris ayant requis un canonicat d'Arras en vertu de fon indult, il s'en fit adjuger !J r<'crèa11ce pn arrêt du confeil du 21. janvier 1676. & enfuite il fut maintenu en la poffellion du canonicat , par un autre arrêt rendu par forclulion , le 26. août de la même année. Les étlts d'Artois fe pour– vurenc contre ces arr~rs , & obtinrent le 19. février 1677. un arrêt du conf<il d'é– tat , par lequel S. 1-1. après l voir \'U '3 re– quête des états & celle de M. Paris, a calfé les deux arrêts, & a m1in1enu le pays d'Ar– tois en l'exemption 1\u droit d'indult dont il a touiours joui. T. X. p. 311. T. XI. p. 1523. fi fuiv. V. Ce préiugé fo!emnel contre les indul– taires, pnm important 1 M. l'évêgued'Ar– ras contre les graJué<. Un grldué de l'uni– verlité de P.Lris, nolllmé fur Arras ,ayant re– quis une prébende dans l'églife ca1hédrale 1 fur le refus de M. d'Arr.s, qui avoir con– féré la même prébende à M. Je Mouchy , fon aumônier, il s'en fit pourvoir par l'ar– chevêque de Ca:nbrai. L'affaire éroit pen– danre au parlement de Paris; 1-1. l'évêque d'ArrH intervenant, la fic évoquer au con– feil d'é13r, L'univetliré de Paris intervint autli pour le gradué. Sur cette contellation efl inr<rvenu arrêt du confeil d't'tat , le 30. juin 1688. par laqueHe S. M. maintient l'u– Riverliré de P.ris dans le droit & poffetlion de nommer fe~ gradués fur le dioce(e d'ArrJs, pourleur êcre les bénéfices vacans dJns ledit diocefe , conféré> d ins les mois affe[tés; & en confé1ue11ce maintient. &c. T. X. p. 311. ju[Ju';, 345· VI. Pu autre arrêt, rendu en la grand'– chimbic d11 padeIDen~ de P11tis le 26. jan- A R. 19 YÎer 1717. il a été jugé que le! gndués dan• leurs mois peuvent requérir les bé11t'fices de l'égli(e de Saint-Omer. On fonrenoit Je la part de l'évêque de Sarnt Omer & du ch1- pitre, que cerce ég!ire étoit rxempte pu le titre même d'éreélion de l'é,·êché , faite par le Pape Pie IV. en l'année 1566. dan• le temps que S. Omer étoit fous la dominl– tion J'Efpagne, en ce que Je 18. canoni– cats dont cette églife efl compofée, il!' rn a neuf qui ne peuvent être conférés qu'i de• gradués , d'où on induifoit que le tiers des canonicats étant affeflé aux gradués, ils n'avoienc rien à prétendre fur les deux au– tres tiers. T. X. p. 346. fi fai11. §. Ill. Si le droit de joyeux avinement y a lieu ? V oyez F!amirt , n. II. §. IV. Nomination des htnijices co11- j'rjlori:iux d'Artois. On rapporte à cet article les indults & autres pieces qui concernent la nominatio11 du Roi à l'évêché d'Arras & autres bénéfi– ces cor.filloriaux , litués d•ns l'Attois. Voyez Indults accordés à nos Rois. §. V. Confei/ d'Artois : fa compétence. 1. Le con(eil d'Artois (e dit en polfetlion d'intlruire 1-es procès des eccléliatliques ac– cufés de crimes , fans rc11voi aux cours d'églife. T. VII. p. 405. 443· 444- 11. Le P. de Paris 11'tniégiltra le régie– ment, fait le 5. juillet 1679. pou:· fixer les cas dont les officiers du comté d'f\ rtois . ... . ' . pourraient conno1tre , qu apres en J\ 1 01r excepré raptJJm , inctndiurn , ptrturbaiioncm di11Ïlli cu/111s. T. VII. p. 589. §. VI. Formalités des réfignations eri Artois. 1. Par arrêt rendu au P. de Paris le 3r. juillet 1684. il a été jugé que la ville, comté & pays d'Artois font fujets ;\ l'ex1'<·utio11 &: obf<rvation de: la re~le de p•blica.,dis rcfig– nacioriibu.r reçue en France, & enrégifirée au ;iarlement, eu 1493. T. X. P· 314. II. Dans le pars d'Artois , ks ltttrts d'attache font nôcetf•ires pour faire valider les réfi•nations en faveur, fuiv1nt la décla– ratiou d'avril 167 5. enrégiflrée au confc:il d'Artois. T. X.p. 314. 315. §. VlI. Du concours pour les cures dans le pays d'A1tois. 1. En 1660. il fe préfentJ au P. de P;u~ c ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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