Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

i763 V ~ U X. r764 dience, l'avocat générfl y appella .a.u~1 rie du _monallere en habit féculier pour comme d'abus fur Je bureau , de la del1be· pourf~1vre la d1!folu1ion de f~s vœux, doit r.nio~ dl! 6. décembre 1719. comenant la fe retirer dans fon mor.atlere fauf ide– clauf~ ou fli~u'.ation qu"un vient d"énon- mander à l'évêque la permil!i~n d'en for– cer. Le parlement f.ifant droit fur les deux tir, lors du jugement du pro< ès. Tom. IV. appels comme d'abus, rendit ~on ~rrêt du p. 194. & faiv, 15. juillet 1723. par le9uel 11,decl~ra Y Il a été jugé au même parlemer.t, le 14 , avoir abus , tant dans 1 atle d enrrce du mars 1679. qu'une re!igieufe qui a obtenu lieur Charlot au noviciat, q1:e dans fa fentence du juge d'églife, portant déclaca– profellion. tian de nullité de fes vœux , dont il y a · C'ell contre cet 2rrêt que frere Charlot appel comme d'abus pendant en cour fécu– fe pourvut au confeil de S. M. M!VI. les liere, doit, penda"t le procès, paner l'ha· agens généraux joii;nitentleur intervention, bit de religion, & Ce retirer dans le cloître. & préfenterent aulli leur requête en ca!Ia- T. IV. p. 106. rion de l'arrêt , comme ayant jugé une 3". C'ell un moyen d'abus, difoit M. l'd• caufe purement fpirituellc , & par conf.!- 'l!o<at général du parlement de Pro'l!cna, por– quent de h compétence du feul juge d'é- tant la parole, le 6. mars 1679. fi dlns une glife , telle qu'ell une caufe concernant fentence qui déclare la nullité des vœux, les vœux de religion, aux termes de l'art. les parens du religieux n'ont éré appellés 34. de l'édit de 1695. iis expofoient que, lors de la fulmination du refcrit. T. IV. fuivanr cet article , il n'ell permis aux ju- p. 105. ges féculiers de connaître des caufes de L'arrêt, rendu au pirlement de Tou· vœux, & autres fpiriruelles, que dans les loufe au mois d'avril 1665. a quelque rap– deux casfpécifiésdJnslemêmearticle, &que port à cet article. T. IV.p. 180. & ;;.;,., l'affaire n'était dans aucun de ces cas.Qu'il 4°. li a été jugé au parlement d'Aix, le n'y aV'lic point eu, 1°. d'appel comme d'a· 19. oétobre 1668. que les étrangers, c'eft-à– bYs interjetté de quelque jugement ou pro- dire, ceux c;ui ne fo.il point parens, ne cédure faite par le juge d'églife , puifque font aucunement recevables à débattre l'é– le juge d'églife n'avoir fair fur ce fujet au- Ut du religieux fécularifé, & i inrerietter cune procédure , <tii prononcé aucun juge· appel comme d'abus du jugemenc du juge ment. 2°. Qu'il ne s'y agilfoit pas non plus d'églife, quia déclaré les vœux nuls. T. IV. d'une fucceUion, ou autres effets civils, à p. 186. & fai..,, l'occafion defquels on traitât de l'état des 5°. Ce n'etl pas un moyen d'•bus fuffi– perfonnes décédées, ou de celui de leurs fant , crie le juge d'églife en prononçant enfans, n'étant point quellion de fuccef- fur la nullité des vœux d'un religieux, le lion , & le fieur Charlot n'en. prétendant déclare capable de fuccellion. Serr.blable aucune. Sur ces motifs, Sa Jvlajellé a ren- déclaracion etl regardée :omme. v•gue. & du un arrêt, le 25. mars 1724. pli lequel indéterminée, & ne faifanr ad1ud1cauon elle calfe celui du parlement de Bnrdeaux, contre aucun. T. IV. p. 105. fauf au fieur de Graves de fe pourvoir par 6°. Un religieux qui a réclamé dans" les appel fimple pardevanr l'official de Bor- cinq ans de fa profeaion '· & dont les vœux deaux. Rapp. 1725.p. 163. & fui..,, Piues, ont été déclarés nuls par Jugeme!'r du JUge p. 156. fai'I!. d'églife, ell capable de fuccefüo~s ! legs & donations. Jugé au parlement d Aix , le IV. Maximes (,• formalitb particulieres con- 19. oétobre 1668. T. IV. p. 186. &faiv. cer11a11t ld reftitutio11 contre les"'"'""'" 7°. Par arrêt , rendu au parle~ent ~e 1•. La rellirution d'un religieux contre res vœux' doit être faice par écrit ; la feule prorellation de vouloir réclamer ne fuffit pas. Ainfi jugé aa parlement d'Aix , le 6. mars 1679. & le 11. avril 1680. T. IV. p. 203. & fai'I!. 37. & (uiv. 2°. Les faints décrets veulent qu'un reli– gieux fair aétuellement dans fon mo11atlere, & qu'il pourfuive en habit régulier la dif– folution de fes vœux. T. IV. p. zoo. 201. L'arrêt, rendu au parlement d'Aix le 15. ri:,der t678. ordonne qu'une religieufc for· Paris le 3. fepcembre 1681. une fi.le ne~ avant le mariage & avant les fent~n~es. qui oot rellitué fa mere au fiecle , a ete d•cla– rée légitime héririere des biens de res pere & mere; d'où il fuit qu'on~ di1 la regarder comme légitimée par le ma11age fubrequenr. T. IV. p. 131. 132. 133. . . 80. On peut répéter une.dot de rel1g1eU• fe, laquelle après avoir fait p_rofdlio~ ' a réclamé contre fes vœux. A •n!i Jl!ge, au 1'_arleme11t de Paris , le 10. 1u1llet io84. T. IV. p. 247. & fa;v. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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