Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1761 V CIE U X. 1 7 61 comme reuls juges des caures de réclama- gé alfemblé en 11f75. & 1680. en a fair res tion conrre les vœux folemnels T. IV. plaintes & a continué fes inllances. T. IV. p. 308. 309. 310. 311. 207. & faiv. p. 312. 313. Le Clergé & les conciles de France fe Le Clergé s'ell toujours élevé contre font expliqués dans plufieurs occafions con- cette compétence prétendue des cours fé– formément l ces m•ximes. T. IV. p. 310. culieres. Sur les plaintes des agens, l'arrêt 311. rendu au parlement de Paris le 7. juillet On a cependant des exemples de juge- 1682. fut calfé p>r arrêt dµ confeil. T. IV. mens & fenrences rendues conjointement p. 31+ p>r les officiaux & par les fupérieurs régu- Les motifs des plaintes & des inllances liers. Telle ell la fenrence, ren.iue par l'of- réitérées du Clergé, contre les enrreprifes ficial de Paris & par le fupc'riellr régulier des cours féculicres fur la jt1rifdi{lion ec– de fainte Génevieve le 10. mors 1646. par clé61llique en ce qui regllde les ,·œux Co– laquelle la profellîon faite par Daubriot fut lemnels de religion, font expli~ués forr déclarée nulle. T. IV. p. 155. & faiv. au long & folidemen• établis dans le pro- 3P. Q"oique par le concile de Trente, cès·vcrbal de !'olî,mlllée de 1645. T. IV. fa/{. 25. tù rtgul, cap. 19. il foit dit oue ce- p. 314. & faiv. lui qui réclame contre fes vœux, doit dé- 2". l'Juficurs arr~ts des p>rlemc's ont duire fes raifons devant fon fupérieur & renvoyé aux officiaux , <oinme aux feuls fon ordi113ire, c'ell-à-dire, felon la d6cla· juges compétens, les caufcs concernant la rarion des cardinaux, devJnt l'ordinaire & validité ou nullité des \'œux de religion. le fupérieur du monallere dans lequel il a C'ell la difpofition de l'arrl-t rendu au fait fa profeAiou; il fut jugé néanmoins au parlement de Paris le 9. juillet 164J. & de parlement de Touloufe, le 2. mus 1675. celui du 2. août 1664. T. lV. p. 154. 155. que cela n'étoic pas fi elîcntiel qu'il y eût 2;4. 235. 236. toujours ab11s , li on y manquoir. D.ms le M. le préfidentTalon, portant la parole fait de cet arrêt, on avoir délégué l'ordi- en qualité d'avocat gc'néral le 3. feptembrc naire du mon•tlere, où le réclam1nt lors 1681. explique d'une manierc favorable let de fa réclamation étoit , & le gtnéral de maximes des cours féculieres fur leur com– l'ordre ; au lieu, difoit-on, de déléguer le pétence_prér~ndue, en ce qui regarde les fupérieur du monallere, où le religieux avoit vœux. T. 1\ . p. J 29. & fa1v. 313. fait fa profeAion. T. IV. p. 191. & faiv. 4''. Le congé perpétuel de fonir de leur ordre & de leur monallere , que les fupé– rieurs réguliers ont entrepris de donner aux religieux qu'ils ont voulu congédier, & les autres voies indireéles dont ils fe font fervis pour les rellituer de leur autorité contre les vœux folemnels , ne font point approuvés en France. L'arrêr, rendu au par– lement d'Aix le 4. mai 1645. etl dans cette efpece. T. IV.p. 311. 311. 160. Pouvoir dts cours flcu.litrts. Plulieurs alîemblées du Clergé ont fair leurs plaint<'S contre les entreprifes des cours féculieres de connoître des vœux de religion. C'ell le fujet de l'article 6. du cahier préfenté au Roi par l'alfemblée de 1635. auquel la réponfe de Sa Majellé fur favorable. Les alîemblées fuivantes ont fol– )iciré la vérification de ce cahier. Celle de 1635. obtint une déclaration du mois de février 1657. dont l'an. 6. ell confprme aux vœux du Clergé. L'alîemblée de 1665. obtint une autre déclaration au mois de mars 1666. qui contient le! articles de la précédente : mais ces deux déclarations n'ont étt vérifiées en aucune cour. Le Cler- (j:J 3''. Frere Charlot, prêtre, ne pou– vant, à caufe de fes infirmités , foutenir l'aullérité de la regle des Capucins, obtint permillion de fes fupérieurs pour fortir de cet ordre , & pour paffer cl.ans un autre moins aufiere ; ce qtti fur autoril~ enfuite par un bref du Pape du 28. mars 1719. en cnnféquence de ce bref, il fe préfenca aux chanoines réguliers de l'abbare de fain1 Vincent-de Bourg , pour être reçu novice. Il y prit I'h>bit.11 n'y avoit dans cette' bbaya que quatre religieux, chacun defquels étoit pourvu d'un office' claulhal. Il ne fut admi• au noviciat qu'à condition qu'il renonceroit à coutes fortes de droits & revenus qu'il pourroir prérendre pour fa nourriture & entretien , en qualité de religieux etc certe abb1ye , fe contentant d'une penlion de fa famille. Cette llipulation fut inféree dans l'aéle de fa vêture du 6. décembre 17 t9. il lir enfui1e profeAion. Prude temps après• la place d'aumànier ayant vaqué par mort, elle fut demandée par frere Charlot. Lo lieur de Guves_, chambrier , qui avoir fait nommer à cetre place un auta•e r~1igieux 3. appella comme d'ahus au parlement de Bordeaux de l'aé\e de profeffion du f:eut Clur101. La 'aufe avant été portée à l'ai!.• . Îlllt http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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