Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1759 T., Œ u x. 1760 tiques d< Funce d'en connoitre, quoique lidité ou nu1lité des vœur, rans contreve– ees cau1ès y foienc portées fanscommitlion nir à l'ufage.ordi~ai~e den'ex(rcer point(R du faint Siege. T. IV. p. z98.199. 300. 301. perf~nne la 1ur1fd1ébon contentieufe, com• 301. 156. me ils prononcent fur l'union des bénéfices ;". Les difpenfes des vœux accordées pu après que les officiaux ont fait droit fur les les conorégations érablies à Rome, n'ont oppo1itions. Tome IV. pag. 304. 3o5. 3 o6. aucune "'autorité , ni exécution en France. On n'y admet point d'autres refcrits que ceux qui font émanés de Sa Sainreré , & les parlemens ont toujours déclaré abufifs tous brevets concédés par ces congréga– tions. L'arrêt, rendu au parlement de Pa· ris le 3. juillet 1641. & celui du parlement de Diion du 4. août 1703. font dans ces maximes. T. IV. p. 303. 304. 139. fJ faiv, 160. fJ foiv. 5". On regude auffi comme abufifs en France les refcrits de Rome adretTés aux ordinaires pour informer fecrérement de ce qui fe trouve expofé dans les fuppliques des religieux qui demandent d'être refiitués au fiecle. C'e!l l'efpecede l'arrêt du parlement de Dijon, rendu le 4. août 1703. T. IV. p. 160. fJ foiv. 5". L'arrêt', rendu au parlement de Pa– ris, le 9. juillet 1668. fait défenfes à tou· tes perfonnes de contrall:er mariage avec des perfonnes qui auront fait des vœux fo· lemnels de religion , avant que les ref– crits obtenus pour les déclarer nuls, ayent été entérinés, à peine de la vie contre l'un & l'autre des contraél:ans. T. IV. p. 178. & faiv. Poli.voir des évêquts. 1°. Les évêques comme ordinaires de leurs diocefes, ou leurs officiaux, peuvent connoître des demandes en telhtution con· tres les vœux folemnels de religion. C'etl la difpofition du concile de T renie, fiff. 2 S· cap. 19. de regul. fJ monial. & cette autorité ne leur ell pas contefiée dans les églifes d'I· talie , & dans les autres églifes donc la dif· cipline e!I réglée par les décrets du concile de Trente: nous n'avons en France aucune loi qui foie contraire à cette difcipline. T. IV. p. 298. 304. 2°. L'ufage du royaume peut laitTer plus de difficulté fur la quellion de favoir , 1i l'on y permet aux évêques d'exercer eux· mêmes cette partie de leur jurifdiélion, ou fi dans la pratique l'exercice en efi réfervé aux officiaux, fous l'autorité cies évêques? Dans le jugement déclaratoire de la nullité des vœux, s'il y a du cas contentieux , ce n'ell qu'incidemment, il ne tombe que fur l'inllruélion, & après que l'official auroit fait droit fur les moyens d'opp".lfition, lorf· qu'il y a des oppofans : il femble que les évêques pourroien1 proaoncer fur la va~ Àutoritl tlts fuplriturJ rlgu/iers. . 1°. Les fupérieurs réguliers ne font point Juges compérens de la validité des vœuxde leurs. religieux, fans y appeller les évêques des heux. L'arrêt des Minimes, rendu au parlement de Paris, le 16. juin 1618. ell dans cette efpece. Ces religieux, dans leur chapitre général, déclarerent nuls les vœu11: que Bertrand Herart avoit fair choz eux. Ils or– donnerent qu'il rentreroit dans le fiecle, & lui firent défenfes de porter leur habit. He· rart ayant appellé comme d'abus de cette délibération capitulaire, le parlement jugea qu'il avoir été nullement & abufivement dé– crété, & enjoignit aux Minimes de repren– dre le religieux pour vivre avec eux felon fon vœu. L'arrèt, rendu au m2me parle– ment le 11. juillet 1635. dans la caufe de François Guinai, y el! conforme. T. IV. p. 306. 307. 118. 119. On ne peut oppofer pour les fupérieurs réguliers, l'arrêt rendu au même parlement le 8. avril 1631. qui femble avoir approuvé le jugement d'un chapitre provincial de& Cordeliers, qui avoir déclaré nulle la pro· fetlion d'un de leurs religieux. Pour éviter les fuites que l'irrégularité de cet arrêt pou· voit avoir, l'vf. le premier prélident dit, fans qu'il pût être tiré à conféqutnce pou.r lt regard de la jurifdiflion. T. IV. p. 307. 308. 119. éJ foiv. zo. Les fupérieurs réguliers doivent-ils procéder conjointement avec les évêques ou leurs officiaux? Le concile de Trente, fiff. 15. cap. 19. décident clairement que les fupérieurs régu– liers doivent êrre appellés, & qu'ils d~iyent êLre informés des nifons que le rel1g1emc prétend avoir de réclamer; mais il n'eftp~s fi évident fi ces fupérieurs feront appelles pour juger conjointement avec les évêques ou leurs officiaux , ou feulement comme parties nécetTaires. C'efi un fentiment com· mun en France que dans les caufes de c~ne nature, le fupérieur du m,onal\ere .. do~t y être appellé, plutôt pour de fendre l 1!'rer~t qu'il peut y avoir, & afin que le fa~t fo1t pleinement infiruir, que pour, Y faire la fonél:ion de juge. Plulieurs arrers du parle– ment de Paris jullifient , que cette ~our confiderc le5 évêques ou leurs officiaux comme http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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