Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

' •1 s 7 BÉNÉFICES INCOMPATIBLE~. 158 ces Cones de privileges, & menant des vi- te : que lorfqu'unc même perronne rerz caires qui detTerviroient ~es cures _ou autres pourvue de deux cures, ou d'un canoni– bénéfices dont ces chanomes fero1ent pour- cat, ou dignité, & d'une cure, ou de deux T li 4 ~ 7 autres b~néfices incompatibles, le pourv11 vus. . . p. 1 • li. Le Pap~ ."ugene 1y. dJns la bulle ne jouira que des fruits Ju bénéfice auquel portant amphat1on de l 1ndul~ du parle- il réfidera attuellement , & fera le fervicc ment de Paris admet la fupphque de cet- en perfonne ; & que les fruits de l'autre te cour pour' potTéder des benéfices in- bénéfice, ou des deux, s'il n'a fait le fer~ compatibles , même des cures , outre un vice en perfonne en a\Jcun , feront emplo– rroifieme compatible. Tome XI. pag. 1461. yés au paiement des vicaires qui auront fait 6 le fervice, & au profit de l'églife dudit 14 J· . . d • ' Ill. Plufieurs conciles ont fait des regle- benéfice par or onn1nce de l'eveque dio- mens pour remédier à cet abus. céfain , laquelle fera exécutée par provi- Le concile de Latun, tenu fur la fin du fion. T. III. p. 343· 344· XIIe. fiecle, Cous Alexandre Ill. déclar.e L'an. 17. de la déclaration de février deux dignités, ou deu~ ~ure~ i~compatt- 1657. contenoit un réglement femblablc. bics; & condamne ce.ui qua sen trou- T. Ill. p. 341. 343· vera pourvu à quitter le fecond bénéfice • C'étoit auffi la difpoficion de l'arrêt ren– fans avoir même !"option de le garder & du au confeil d'état, le 11. mai 1668. en cle renoncer au premier. Le li'. concile faveur de 1' évêque de Cahors , contre plu– cle Latran , fous Innocent Ill. déclare plus fieurs bénéficiers de ce diocefe , pourvus exprelfément encore cette incompatibi- de plufieurs cures. T. III. p. 345. 346. lité d'une dignité avec une cure. d'une Le Clergé atfemblé en 1740. fit au Roi cure avec un perfonnat , ou de deux di- fes repréfentations fur une jurifprudence gnités, de deux perfonn3ts , de deux eu- introduite au ;iarlement de Normandie • res. Il ordonne que, par l'obtention du fe- fuivant laquelle il fe jugeait, qu'à !"égard cond bénéfice , Je premier foit déclaré de ceux qui fe crouvoient pourvus d'une vacant; & qu'en cJs de contetlation par cure & d'un autre bénéfice mcom~atible , le pourvu, il perde encore le fecond. La l'année d'option ne commençoit a courir conllitution Execra6ilisduPape Jean XXII. que du jour de l'expiration de l'année du ajoute cette nouvelle rigueur : que fi ce- déport; & fur ce chef, l'atfemblée de 1740. lui qui acquiert un bénéfice incnmpati- fupplia Sa Majetlé d'ordonner que dans ble avec un autre qu'il potfede déjà, ne les provinces où l'ufage des déports ell: déclare en même·temps qu'il renonce au établi , ceux qui fe trouveroient pourvus premier, il fera prive_ de plein droit de de deux cures , ou d'une cure , & d'un rous les deux , & fera déclaré incapable bénéfice incompatible , feroient tenus de d'en polféder aucun à l'avenir. T. II. p. déterminer leur option dans l'année, à 1461. 1461. compter du jour & date de la prife de Le concile de Trente, fejf. 7. cap. 4. & potTeffion du fecond bénéfice incompatible. S· de ref. condamne en termes exprès la La déclaration intervenue le 13. j3nvier pluralité des bénéfices à réfidencc, & con- 1741. y ell: conforme. T. XII. p. 634. 635. formément à la confiitu1ion d'innocent III. 651. & faiv. C!léclare ceux qui les accepteront, ou re- V. Quelques ordonnances ont permis la tiendront , _privés defdits bénéfices. Le pluralité des bénéfices à rélidence, mais à co!1cile de Narbonne en 155t. & l'.alfem- certaines conditions. blee de Melun en 1579. ont renouvellé L'ordonnance d'Orléans du mois de jan- cerre loi. T. III. p. 321. 315. 317. vier 156o. art. 5. porte: Et parce qu'aucuns IV. Nos Rois s'y font confotmés. L"or- tiennent p/ufieurs bénifi«s par difpenfi, ordon– donnance de janvier 1619. arc. 14. porte nons par provifion, & juqu'à ce qu'autrement défenfes au pourvu de bénéfice· cure d'ac- y ait été pourvu, qu'tn réfidant tn l'un de cepter office de promoteur, ou official ès leurs bénéfices, ou en charge, requ.érant .. ,..• cours eccléiiafliques, ni aucune prébende, réfidtnce ou fervice afluel, dont ils ftront ou a?rre bénéfice qui puilfe le difpenfer de dilment apparoir, feront excufés de la rift· la refidence altuelle. Ceux qui s'en trou- dence en leurs au_trts 6énifices , à la charge ven_t pou_rvus, font obligés d'opter dans qu'ils commettront vicairts & perfonnes de trois mois, autrement feront lefdites eu- fuffifance •. •• à chacun dtfquels ils a;Jigmro"" ·res & prébendes déclarées vacantes & im- relie portion du revenu du bé11éfice qui pu1ffe pétrablcs. T. III. p. 341. fuffire à fan entrttitn. T. III. p. 3 3 7. 338. _ La déclaration du 7. janvier 1681. véri- L'ordonnance donnée :l. 131ois 1- le r4• ·jéc ilU padement ~ au gtand çonfeiJ 1 po'~ aOIÎI J S61. çgnfiime l;i QifpoJition de; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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