Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1757 V Œ U X. 175!! maria~c ou aurremenr. T. IV. p. 29;. liré. Le troilieme concerne 'l'autorité des 6 11 • Une religieufe qui a fait fon noviciat fupérieurs réguliers dans le jugement de la de fœur du chœur, & à qui on n'accorde validité des vœux de leurs religieux. Le de faire profeffion que de fœur converfe , quacrieme regarde le ~ouvoir des cours fé· peut fe faire rétablir contre fes vœux. C'ell culieres fur ce fujec. T. IV. p. 195. J'efpece de l'arrêt , rendu au parlement de Mecs le 11. avril 1649. T. IV. p. 161. & faiv. :, 0 • On ne reconnoit point comme un moyen de nullité dans des vœux, les eau· fes des maladies. Elles peuvent fervir au plus , pour faire transférer un religieux dans un ordre moins autlere. C'etl ce qui réfulrc de l'arrêt , rendu au parlement de Paris le 11. mars 1709. par lequel il a été jugé y avoir abus en l'obtention d'un refcrit pour faire déclarer nuls des vœux folemnels de religion pour raifon de mabdies , & en la fentence de fulmination. li etl enjoint à ce· lui qui l'avoir obtenu, de fe retirer dans fon couvent, quoiqu'en conféquence de ce refcric & fentence de fulmination, il fûc en polfeffion pailible de l'état féculier depuis quinze ans. T. IV. p. 164. & faiv. Autre arrêt du parlement de Paris du 16. juin 1618. qui déclare qu'un rcligieu11: affiigé du mal caduc, ne peur être mi• hors du monafiere, ni être difpenfé de fes vœux. T. IV.p. 116. & faiv. L'arrêt de la même cour du 18. juin 1641. confirme la fenunce rendue par l'official de Touloufe fur la nullité de la profeffion faite par le lieur de Saint·Afiier dans l'ordre des religieux Récollets, attendu fes maladies & infirmités dans le temps du noviciat, & le défaut de pouvoir du fupérieur qui avoit reçu fa profeffion. T. IV. p. 125. & faiv. 8°. On ellime qu'il n'y a point d'autre interruption du noviciat capabled'annuller un vœu , que quand le religieux quine le cloitre & l'obédience du fupérieur; mais quand il demeure, quelque infirmité qui arrive, ce n'etl .P?int une interruption lé– gitime. Suivant Navarre , Suarez, & Ro– driguez., la congrégation des cardinaux tient, que le noviciat ne peut être inter– rompu par une maladie. T. IV. p. 128. 119. III. luges des caufas de rlclamation contre les vœt&X dt rtligion. A l'égard des fupérieucs qui doivent con– noîcre de I> validité des vœux & des cau– fes légitimes de récbmation, Celon les ma· :rimes du royaume, quarre points princi· paux font à conlidérer. li s'agir d•ns le premier, li ceux qui veulent récbmer con· rre leurs vœux, doivent fe p11urvoir au faint Siege. Dans le fecond, li les évêques, comme ordinlÎres de leurs diocefes, peu· vent çonnoître des quellions de cette qu~- Recours à Rome. 1Q, Quelques particuliers voulurent in· troduire, il y a un liecle, cerce forme de procéder dans les caufes de réclamation contre leurs vœux. Sur la demande que fa i– foient en cour de Home ceux qui vou!oient être rellicués , le Pape commerroit J' offi· cial du diocefe, pour informer de la vé· ricé de ce qui écoit expofé dans leur fup– plique. L'official, en exécution de ce ref· cric, informoit de la violence & des au– tres caufes : on envoyoit cette procédure i Rome, & fuivant ce qu'elle concenoit, le Pape refufoit, ou accordoir un bref dé– cbratoire de la nullité des vœux, & relli– tuoit au liecle le religieux qui avoir récla– mé. Les cours féculieres du royaume ont jugé plulieurs fois, que cette forme de procéder etl contraire à nos moximes, & ont fait défenfes aux officiaux de s'en fer– vir. C'ell l'efpece de l'arrêt, rendu au p.u– lement de Paris en forme de réglement le 27. fC:vr!er 162+ Tome IV. p. 296. 271. & faiv. Cette jurifprudence ell conforme à la pragmatique & au concordat , qui étabJif. fent que les caur.- feront terminées par les juges des lieux, à l'exception des caufes majeures que le droit réferve au faine Siege. T. IV. p. 296. 297. 211. li n'ell point nécelfaire, fuivant les maximes du royaume , que les tvêques • ou leurs officiaux foient aucor1fés par un rcfcrit de cour de Rome pour cor.naître de la nullité des vœ11x folemnels. Le co'1cile de Trente ,jé/f. 25. cap. 19. déclare les évê– ques juges légitimes des caufes de cette na· 1ure, fans même les établir délégués du faint Siege pour en connoître. Dans les églifes d'Italie, dans celles de Flandre, & dans les autres où les décrets de ce contile font la regle de leur difcipline, les évêques en con– noirfenc fans refcrit du Pape. Les religieux même des ordres militaires qui prétendent les plus gra:1ds privileges , s'ils veuleot ré– clamer contre leurs vœux, font obligés de recon:1f>Îrre fur ce poin! l'autorité tles évê.. ques. T. IV. p. 297. 298. Plulieurs arrêts l'onr iugé de même , & un ~rand nombre de fenrences rendues en d•fférentes officialités du royJume, julli– fienc 4ue depuis plus d'un liecle, c'ell une pratique ordinaire dans les toun etcléliaf~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=