Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

-- 17~ V CIE U X. 1 r7sG de la ~ermec~ , elle ~e lui a point lailîé la hbert~ requ1fe ; mais les loix n'onr poinr do~ne des regl_es fixes pour décider quelle cra1~re pe~c fatre cerce 1mpreffion. Les juges fe d~~erm1nen1 , dans les cas particuliers• par l age , le fexe & les autres circonllances. décidé par ces paroles, 11ut tti11m dic11t am~ .ttcltm dehitam. profej{unz fui..ffe , non audiatur nifi i11tr~ quinquenniJJm t"ntùm :i dit proftf fioniJ. D'autres font d"avis que les cinq ans pour rée lainer, ne doive11t être comptés en ce cas que du jour que le profès que l'on a porté à faire fes vœux avant _le temps, _a eu feize ans accomplis. Ce fen!lment paro1t le plus r;ifonnable, & le plus communé– ment re~u en France, quoique nous n'ayons f oint de préjugés des cours féculiercs qui autorifent précifément. T. IV. p. 290. 291. 291. 292. p. 3· 8'. La protellion faite par force & fui– vie d'une réclamation dans les cinq ans, ell: ratinée par le filence de cinq ans après la crainte celfée. Ainfi jugé au parlement de Touloufe au mgis d'avril 1665. Tom. IV. p. 180. & faiv. II. J.foyens qui peuvent donner lieu à l<Z rej/i– tutzo:t. 1Q. Un religieux peut cl~mander à être rellitué contre fes vœux, s'il a fait profef– fion avant que d'avoir l'âge requis par les faines décrets & par les ordonnances du royaume. Les difficultés qui fe préfenrent fur ce premier moyen , ne regardent ordi– nairement que le fait. Il ell conlbnt que le défaut d"àge rend les vœux nuls. Tom. IV. pag. 292. L'arrêt du parlement de Grenoble du 18. mJi 1643. confirme la fentence rendue par les commilfaires apolloliques, déclaratoire de la nullité de la prétendue profellion faite par le lieur de Revez , avant l'âge cle fei:&e ans, dans l'ordre de S. Jean de Jérufalem , de la validité du mariage par lui concratl:é. T. IV. pag. 142. & faiv. 2°. Un fecond moyen de rellicucion ell: le défauc de noviciat, foie pour le temps dé– terminé par l"églife , ou par rapport aux conditions & formalités qu'elle prefcrit, tant pot:r la conduite des novices, qus pour la réception de leurs vœux. Ce moyen de nullité ell conllanr : il relie feulement à exa– miner, fi les religieux qui réclament fur ce fondement, prouvenr fuflifamment le dé– faur qu'ils oppofenr. T. IV. p. 292. 3°. Un rrnifi•me moyen ell: le défaut de liberté nécelf;ire pour la VJlidité des enga– cemens de cette oualicé. Il s'agit dans cerce efpece de voir, fi la ctlinte ailéguéc par les religieu~ pour le principal moyen de leur demande en rellirution, ne leur avait point lailfé la liberté requife pour la validité de leur engagement ? On ne doute pas que, fi la crainre ell de nature à ébranler les per– (onnes qui ont d'iiilleu's de lii conlhn'e & Su,vant plufieurs ameuts la crainte qu'on appelle révérencielle , p~ut être alfe:r; forte pour rendre nuls les vœux folemnels de religion. Le concile de T renre & les con– ciles. de f rance fe ne font point précifément expliques fur cerce maciere, & nous n'a– "'.ons point de préjugés des cours eccléfiaf– tlq?~S &,des cours féculieres du royaume qui etabltlîent quel eU l'uf,ge de l'églife de France. T. IV. p. 292. 293. 294. , ,4°. Il y a des religieu~ qui ont oppofé 1 crac des ordres & congreg:cions où ils font encrés par leurs vœux, & celui d«m•ifons religieufes avec lefquelles il~ one concratl:é, lorfqu'ils ont fait profcOion , prétendant que leur engagement celfoit par la fuppref– fion du monallere, ou que !"ordre & les congrégations n"onr pas t'té écablis avec routes les folemnirés reguifes, fuivant les maximes du royaume. T. IV. p. 292. Quelques religieux ont précendu , que le monallere dont ils éroient profès ayant manqué, ou fa pauvreté ayant obligé de le fupprimer, ils étoienc déchargés de leurs vœux , & qu'ils pouvaient même préten– dre dans leurs familles les droits fuccellifs; & que le contrat qu'ils avoient f.iic avec le monallere, ne fubfillant plus après la fup– prellion, l'engagement celfoic auffi. La quef• tion a été jugée au parlement d'Aix, le 19. février 1674. concre la fœur d'Eiroux, religieufe Augull:ine. Tom. IV. p. 294. 27. &• faiv. Une aurre quellion fut agirée & jugée au parlemenr de Paris , le 18. mai 1645. ra– voir, fi un ordre religieux établi de l'auro– ricé du Pape, & par leccres parenresdu Roi, reconnu cel par plufieurs évêques, & dans le public, peut êrre concellé par un reli· gieux de l'ordre pour quelques formalités omifes dans fon écablilfement, & fi le défaut de ces formalités peuc être oppo~é par ce religieux , comme un moyen pertl· nent pour t:rre rellicué contre Ces vœux ~ M. Tal on conclut à ce que le religieux. fût déclaré non recevable aux appellauons comme d'abus par lui inrerjeccées • & , le parlement fur les appellac1ons comme da– bus , mit les parti« hors de cour. Tom. IV, P· 294, 504. & faiv. , , , , 5°. D'aucres ont pretendu_, que 1 erat ou ils écoient lorfqu'ils ont fa1t profelli~n • ne leur permettoir pas cle co~t~aé_l~r 1 en· gagement • foit qu'ils fulfent dei a Ile$ pu le http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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