Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1753 V Œ U X. 1 754 :iu parcage des ruccellions. Ils en ont été déboutés. On leur adjuge feulement une f enfion alimentaire. D'aunes avoient quiné habit & le monaftere. Plufieurs arrêts les ont déclarés capables de fuccellions. T. IV. P· 89. 90. 19. 21. &foi•. 32. &faiv. §.VI. De la rejlitution contre les vœux de religion. I. Temps tians lequel on peut tlemantler ti'être reftitué. 1°. La difcipline de l'églife n'a pas été uniforme fur le temps dans lequel on a per– mis à ceux qui ont été forcés d'entrer en re– ligion, de demander 'd'ftre rellimés contre leurs vœux. Celle qu'on fuivoit dans le douz.ieme & même dans le treizieme fiecle, les obligeoit de fe pourvoir dans l'année. T. IV. p. 287. z 0 • Le concile de Trente,.ftff.25.cap. 19. lie ref. a réglé le temps de réclamer contre les vœux à cinq ans du jour de la profef– fion. T. IV. p. 287. 91. Les conciles de France tenus depuis , one re~u cene difcipline; la plupart en rap20r- 1ent le décret prefqu'en mêmes termes. T o– me IV. p. 287. 92. 93. C'ell aulli la difpofition de l'art. 40. du cahier de l'alfemblée du Clergé, convo· quée en 1573· pour avifer aux moyens de rétablir la difcipline eccléfiallique. Ces articles ont été confirmés par les lettres ~>atentes de ce prince, lefqtielles n'ont été regillrées en aucune cour. Tom. lV.p. 287. 91. 92. L'arr. 9. de l'ordonnance dejanvieri629. !'arr. 6. de l'ordonnance de février 1657. & l'art. 9. de celle de 1666. y font confor· mes. T. IV. p. 1 )· C'etl aulli la JUrifprudence des cours du royaume. L'arrêt, rendu au parlement de Paris au mois de juin 1612. a débouté de fa de~ande une religieufe qui vouloit fe faire retliruer contre fes \'œux , près .. de vingr ans après fa profellion. Tome IV. pag. 94. & Juiv. Par celui du dernier mars 1626. il a ére jugé qu'une religieufe, après avoir porté J'h1bit vingt· quarre ons, s'étant mariée, & ay1nt obtenu un refcrir entériné qui la dif– penfe de fes vœax, même du défaut de ré– clamation dans les cinq ans , ne peur de– m.1nder douaire, ni conventions marrimo· niales. T. IV. p. 106. & faiv. Autres arrêts femblables par lefquels il a êré jugé, qu'on n'etl plus recevable i récla– mer conrre fes vœux apris les 'inq ans. :r. IV.p. 110. 1Qi• 3°. Les jurirconfülrcs françois font par– tagés fur le temps dans lequel cene jurifpru· dence a commencé en France , & fi elle n'ell pas plus ancienne que le concile. To– me IV. pag. 188. 4'l,, Les refcrirs des Papes, pour prolon– ge_r la liberté de réclamer après les cinq ans uules, ne font pas reçus favorablenien1 oar les cours féculieres de France. Elle fontper• fuadé.es que _c~ux qui les rapportent , ont furpr1s la rehgron du Pape, & qu'on peut les reierter. Un_grand nombre d'arrêts l'ont ainfi jugé. M. Talon, ponant la parole en 1658. en fait une maxime générale. T. IV. P"C· ;03. 5°. li y a cependant des exemples depro– fellions décbrées nulles par fentences des officiaux, confirmées pu arrêts , quoique la réclamation n'airéré fairequ'après les cinq ans accordés. C'etl l'efpece de l'arrêt, ren– du au parlement de Paris le 8. juillet 1680. f ar lequel il a été jugé n'y avoir abus en obtention d'un refcrir pour déclarer nuls des vœux de religion douz.e ans après la p·ofellion. T. IV. p. 207. 6°. Les cinq ans donnés i ceux qui font entrés par force dans les monafteres, pour réclamer contre leurs vœux , ne doivent point êrre expliqués précifémenr de cinq ans après la profeffion , fans avoir égard aux circonllanres & empêchemensqui n'au· roient p~s laitTé la liberté de réclamer; mais on doit les entendre de cinq ans uri· les , qui font comptés du jour que la vio– lence a cetTé, & que celui qui a été forcé 1 faire profrtlion , a pu agir pour fe faire retliruer. C'ell la :difcipline de Jéglife de France & la jurifprudence du royaume. Mo· tifs far lefquels elle efl fondée. Elle n'ellpoint conforme au fenriment de plufieurs cano– nilles qui ont écrit, que le concile a fixé les cinq ans comme un temps après lequel il ne pertlll't point de réclamer, quand mê– me les caufes de la violence auroient duré pendant cet intervalle ; ils fe fondent aulli fur qudques décifions de la congrégorion du concile. L'ufa~e de Rome voroît leur être favorable. ·T. IV. p. :88. 2. ~· 7°. Les canonilles font aufli partagés fur le temps acco,Jé pour fefa11e rt!\i,"ercon– rre le. ''œux :\ l'égard de ceux do .1 la pro– fellion • été vo!onraire, mais qui l'ont faire avant \';i~e requis. C.~et1x qui précen.le11tque le concile ne pert!1et poi1:r de reclamer aµr~s cinq lnS, quand n1êrne lro;; cJu(c.s de la \'Îolence a11roient tot1jo\1rs 1\uré , fou– tienne11t , que dJnS les rée !arr. 1rji1115 fondl-es fur le défaut d'âge , le• cinq ans donnés pour récbmer fe compt<llt du jour de la profeJlion, B.: que c'eil 'e que le 'on,ilc a. • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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