Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1751 V Œ U X. i751 L'art. 17 . de l'ordonnance civile du !"ois f~.ns fair~ le~ vœur, pouvoir y reller; & d'avril 166 7 . porte, que les grands pneurs s 11 cont1~uo1t dans cer efprit, les religieu:c de l'ordre de faint Jean de Jérufalem, fe- ne pouvo1ent le congédier; mais le monaf· ronr tenus dans l'an & jour de la profeffion, tere n'avoi! pas toujours le même avantage faite par les fujers de Sa Majellé dans l'or· de le retenir contre fon gre. T. IV.p. 88. dre, de faire regillrer J'alte de profeffion. ~l .ell en~ore à o~ferver, que des ordres T. IV. pag. 14. rel1g1eux n admetroient point les profeffions Cette même ordonnance, art. 15. & fui- tacites'. quoiqu 'ell.es fulfe~t re~ues par les vans , établit une forme de regilhes diffé- d1fpofit1ons du droit canomque. Tels étoient rente de celle qui avoir été prefcrire par les les Chartreux, les Récollets, &c. T. IV. ordonnances précédentes , & en regle les p. 88. 89. formalités. T. IV. pag. 14. 15. IV. Depuis l'ordonnance de Moulins Il a été décidé au confeil d'état. le 19. du mois de février 1566. les cours féculie: avril 1701. que les communautés & mai- res du royaume, n'ont point reconnu les fons religieufes du diocefe de Clermont, profeffions tacites. L'art. 55. de cette or· feront tenues de faire intinuer au greffe des donnance, porte, que les preuves de ton· intinuations ecclétialliques Judit diocefe , Cures & de profdlion de vœu monachal fe· les altes de vêtures, noviciats & profef- ront reçues par lettres, & non par témoins. fions qui y ont été & feront faits, & d'en On y fait une exception, fi la perte des re· payer les droits fur le pied du tarif atiêté. gillres étoit alléguée; en ce cas on ell reçu T. IV. p. 67. 68. à prouver par témoins qu'il n'y a point eu Par arrêt du parlement de Paris, dumois de regillres, & qu'ils ont été perdus. Ce d'août 1606. il avoir été jugé, que la pro- fait étant prouvé, on reçoit par témoins la fellion de religieux doir être exprelfe, pour preuve de la profcffion religieufe. T. IV. obliger à la regle de !"ordre. Tome IV. p. 11. 86. pag. 10. L'exception portée par cet article de l'or· II. Les églifes d'Italie admettent les pro· donnance a lieu, quand il cil prouvé que feffions tacites. On y reconnoîr pour reli· l'alte de profeffion a été détourné _par les gieux, ceux qui ont porté d•ns un monaf- artifices du profès ou de la profetre. Une tere l'h,bit des profès pendant plus d'une religieufe, accu fée de ce dol, étant fortie année, quoiqu'ils n'ayent point fait de pro- de fon monallere fix à fept ans après fa pro– fellion. On en jugerait autrement, s'ils n'a· feffion pour fe marier, arrêt intervint, le voient porté que l'habit de novices dans les 13. décembre 1607. au parlement de Paris. monalleres où il ell différent de celui des qui déclara l'enfant né de ce mariage illégi·. profès. T. IV. pag. 87. rime. T. IV.p. 100. & faiv. Ill. C'ell une opinion commune, qu'a- Le 7. avril 1661. il furjugéau parlement va nt l'ordonnance de l\1oulins, la police du de Grenoble, que la profeffion de religieux royaume recevoir les profe(lions tacites. M. ou de religieufe doit fe prouver par altes d'Expilly rapporte un édit de François I. & non par témoins. T. IV. p. 14. 15. du mois de mai 1531. pour le Dauphiné, V. Chopin rapporte un arrêt, rendu.pe11 qui fuppofe qu'elles y éraient reconnues. de temps après l'ordonnance de Moulms • T. IV. p. 87. 88. c'ell·à-dire, en 1578, par lequel une pro· Quoique les profeffions tacites y fuirent feffion religieufe fut déclarée valable, en· reconnues , il étoit nécelfaire d'avoir fait core qu'il n'y eût aucune preuve par écrit .Profeffion exprelfe pour être capable de de la profc11ion exprelfe, par cette raifon polféder des bénéfices réguliers. Cette quef· que le nommé Martial qu~ !',avoir fai~e, avoit tion fur ainti jugée au parlemenr de Greno· pris les ordres en quahte de religieux T. ble, le 14. ao1Ît 1546. & au parlement de IV. p. 50. 51. 51. Paris, le 11. février 1534. ces arrêts font VI. Les profeffions tacites n'étant pas conformes à la Clementine nè in agro. T. reçues en France , on a dema.ndé, fi ceu:c IV. p. 15. 88. qui ont po!té l'habit , & fair le~ exer~I· La note de Dumoulin fur la Clémentine ces de profes durant plufieurs annees • na· Eos qui, laquelle explique les maximes yant poiAt fait de vœux folemnels, f?nt qu'on fuivoit en France, lorfque les pro- capables de fuccellions? Cette quellion feffions tacites y étaient reçues, fait voir s'ell préfenrée plufi.eu ~s fois , mais dans qu'elles n'étaient pas enriérement confor- des circonllJnces d1ffetentes. Il Y ~ ~u cl.e mes i celles des églifes d'Italie. Suivant ces prétendans qui a~oicnt cor~ferv~ 1 hJ~lt ~ette note, celui qui avoit porté l'habit de de religieux, & qur en conrmuo1ent 1 e· profès dans un monallere, & qui en a voit xcrcice dans. Je monallere, dans le tem~s f&it le:. cxci;cices pendant plulieu's années a mêuii: qu'ils dema11doient à être ad1D"' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=