Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r749 V CIE U X. que ceux qui re prérentent ne roient point chargés de dettes, ni obligés à rendre §. IV. compte des deniers reçus. C'ell ce que por- tent les con!litutions des Récollets & des Feuillans. T. IV. p. 81. Supérieur qui doit profeffion. rece1,oir la IV Les loix des Empereurs ont aulli dé– fendu aux foldats l'entrée dans les monaf– teres. On a les remontrances de S. Gré– goire à !'Empereur Maurice fur ce fujet. La !'Ïété de nos Rois leur ell plus favorable. T. IV.p; 81. 81. V. C'dl une quellion entre nos auteurs. li les enfans de famille qui n'étoienc pas émancipés , pouvoient dans les premiers fiecles, fuivanc les loix romJines , ecclé– fialliques & civiles, faire valablrment pro– fellion folemnelle de religion , fans le con– fencement de leurs parens. Elle a éré traitée amplement par M. HJl!ier, dans la premiere putie de fon traité defacris é/eflion. & ordi· nat. T. IV. p. 84. Quant aux maximes préfentcs du royau– me: par l'arc. 19. de l'ordonnance d'Or– léans, il ell défeudu aux peres & meres, parens & tuteurs, de permettre à leurs en– fans ou pupilles de faire profeffion, les mâles avant vingc·cinq ans, & les filles avant vingt ans. L"ordonnance de Blois, qui a réformé cette difpofition quant à l'âge , n'ar.ant rien llatué fur la permiflion des pa– rens, que l'ordonnance d'Orléans femble fuppofer, les cours féculieres one continué de rendre plufieurs arrêts por lefquds les en fans de famille, que des religieux avoient admis au noviciat conrrela volontéde leurs peres & meres, ont été rendus à leurs pa– rens. T. IV. p. 83. L'arrêt du 11.1uillec 1680. rendu ou par– lement d'Aix, porte défenres à cous les Cu– périeurs & fupérieures des ordres relig'eux de la province , de donner l'habit de novice à l'avenir à aucun fils ou fille de famille, fans l'autorité & confentement de fes pere & mere. T. IV. p. 56. 57· Ces arrêts ne pt ouvenc point , que les magilluts qui les ont rendus , ayenc ell:imé que le confencement des parens etl nt'cef– faire pour la validité des vœux folemne!s de religion de leurs enfans; & même fi les enfans novices qui ont été rendus à leurs parens, perfilleot dJns leur de(fein fans ap– parence de fédul!ion continuée, !"entrée dans les monafleres leur cil permife. T. IV. pag. 83. 84. 85. §. Ill. Nvviciat. Examen de la voca– tion religieufe. Voyez Novices, I. Pour ce qui concerne les religieufes. Voyez Novices, §. I. n. VIII. II. Il n'y a que l'abbé ou le prieur, dit M. Expilly, dans fas arrêts du parlement de Grenoble, qui puilfent recevoir la profef– fion, ou autre délégué par eux, fi ce n'ell: qu'il y aie coutume contraire en faveur de quelque plrticulier. T. IV. p. r7. Le concile de Bourges, en 158+ fuppo(e qu'il el! libre i l'évêque, quJnd il le juge à propos, de recevoir la profeffion d'un reli· gieux. T. IV. p. 10. III. Le confenrement du couvent ou mo– nallerc n'efl pas abfolument requis, pour que Il prof<flion foie valide. Plufieurs tex– tes du droit établilfenc cette propofition ; & la queltion a été jugée de la forte au par– lement de Grenoble, le 14. août 1546. T. IV. p. 18., §. V. Regijlres pour les profeffionr. Preuves pour les étahlir. Profeffion taette. r. L'ufage de tenir des regitlres de la pro• fellion religieufe et! très-ancien dJns I' égli– fe. C'ell un des arric:es d' h reg le de S. Bé– noît & de celle de S. Ifidore. Il paroîc par les lettres <le S. Bafilc, qu'avant S. Bénnît les monalleres tenaient regillres des profef· fions. Le dixieme concile de Tolede , en 665. explique la forme de ces regillres, ob– fe,vée dans les églifes d'Efpagne. tes an– ciennes formules qu"on lie dans le fecond tome des capitulaires de nos Hais , prou– vent aulli cet ancien ufJge. Le chapitre Gonraldus Pres/,yrer en cil une preuve pour l'onzie111e fiecle. T. IV. p. 85. 86. Le concile de Tours, en 1583. contient le même réglemenc, & ordonne que l'Jbbé ou le prieur conventuel qui aura reçu les vœux, le nouveau profès, & Jeux ou trois témoins figneront au regillre , lequel con– tiendra les noms, furnoms, :\ge de celui qui aura fait profeffion', ainfi que le jour, le mois & l'année de lad. profdlion. T. IV. p.9. Le concile de Ilonrges, en 1584. V<utque les lettres de profellion foient infinuées au greffe de !"évêque. 16ii. La déclaration du Roi Charles IX. du 10. juillet 1566. porte, que le regillre fera do· rénavant fait de la profellion monachal<, qui fera envoyé au greffe du juge ordinaire, ~ur_ y avoir recours, quand be foin fera. T. IV. p. 11. s s ss 5 ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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