Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

i747 V <lE U X. I74! feize ans • & ordonn1nt que le noviciat f~ic au m~ins d'une année après la prife d'ha· ba, ne reforme pas les conllicutions des or– dres religieux appr_ouvés de l'églife, qui or– donnent un n_?v1c1at plus long, & qui de– mandent un age _plus avancé pour la pro– fellion. On a pris les mêmes précautions dans !'arr. 28. de l'ordonnance de Blois. Les conllirncions des Chartreux one fixé dans l'ufage ordinaire le temps de la pro· fefiion à vingt ans, & ne lai!Tent la liberté de la recevoir à dix - huit ans , qu'au cas que le _prieur,& le couvent, jugenc que ceux qui fr prefenrent, font en état de fup– porcer l'aullérité de la regle. Les co~llicu- 1ions de l'ordre de la Trinité ont auffi ré– glé à l'âge de vingt ans celui de la profeC– fion. On rapporte néanmoins deux déci– fions de la congrégation du concile • que la profeffion faite dans cet ordre après feize ans accomplis, feroit valable. Tome IV. pog. 79· 80. cle paroît approuver. dan.s le quanntieme de fes canons la rccepuon dans les mo– nalleres à l'â 0 ; de dix ans • fi l'~vêque le juge convenable. Celui de Tribur, dan~ le diocefe de lvlayence, en 895. approuve 1 en– gagement volontaire d'une tille dans un mo– nallere avanc l'âge de douze ans. D'autres conciles & quelque• Papes. apportent pour regle de la validité des protdlions, lâge requis pour la validité du mariage T. IV. p. 77· 78. Le concile de Trente a changé cette dif– cipline. Il a réglé,jéjf. 25. cap. 15. de rtf. que le noviciat fera au moins d'une année après la prife d'habir, & qu'on ne pourra recevoir les novices à faire profellion avant qu'ils ayent feize ans accomplis. T. IV. p. 3· 78. Les conciles de France, tenus depuis ce– lui de Trente, s'y font conformés. T. IV. p. 6. 7· 9· 78. L'an. 28. de l'ordonnance de Blois, con– tient une difpoficion femblable. T. IV.p. 12. L'art. 19. de l'ordonnance d'Orléans, en J 560. porcoit défenfes aux p<res & m<res, tuteurs ou parens. de permettre à leurs en– fans ou pupilles de faire profeffion religieu– fe. qu'ils n'eu!Tent, favoir, les mâles vingc– cinq ans , & les fiiles vingt ans. Les cours féculieres fur le fondement de cette or– doanar.ce , faifoient forcir des monalleres les enfans de famille qui y étaient encrés, n'ayant point l'àge porté par cette ordon– nance, quoiqu'iis eu!Tent l'âge & les quali– tés requifes par le concile de Trente. La chambre eccléfial~ique des érJts àe Diois en porta fes plaintes à Henri III. Ce Prince y eue égard, & fur les remontrances du Clergé fut dre!Té l'art. 28. de l'ordonnance de Blois. T. IV. p. 10. 78. 79· Ceux qui one avancé que par l'arc. 19. .de l'ordonnance d'Orléans, on avoit voulu renouveller l'ancienne difcip!ine de l'églife de France pour s'oppofer à celle du concile de Trence ,fe trompent év:demmenc, puif– que cette ordonnance était publiée avant que le concile eût drelfé fon décret. T. IV. pag. 79· La jurifprudence des cours féculieres du royaume eft conforme au réglemenc du con– cile , & à l'ordonnance de Blois. L'arrêt, rendu au parlement de Paris le 7. juillet 1681. porte dtfenfes à cous fupérieurs ré– guliers de recevoir aucunes perfonnes i pto– feffion, & aux peres, meres & tuteurs d'en préfenrer, qu'elles n'ayent feize ans accom– plis. T. IV. p. 57. 58. JI. Le concile de Trente, en déclarant nulles les profeffions folemnelles de re– ligion qui fexoient faites av.ant l'âge de III. C' ell une que!lion, fi par ces termes, Prof<Jfio non fiat antè decimum jéxtum annum comp!uum, le concile & l'ordonnJnce ont voulu compter cette feizieme année par les momens &par les heures, ou par.les jours; c"eft·i dire, s'ils ont deliré, afin que la fei– zieme année fût finie & accomplie, que le dernier jour fût pa!Té enriérement, encore qu'il y eût quelques heures de celle en comp– tant de momenc en moment? La queilion a été jugée au parlement d'Aix, le 11. avril 1680. pour J'affinnacive. T. IV .p. 37· & fuiv. §. li. Autres qualités requifes pour la profeffio11. I. A l'égard des autres qualités requifes pour la validité de la profeilion religieufe, on confidere particuliéremenc trois chofes. 1°. Si celui qui fait des vœux a la liberté de difpofer de fa perfonne, & s'il en a difpofé librement. 1°. La maniere d'en difpofer. 3 o. Si b compagnie dans laquelle on con– traéte l'engagement, etl autorifée.T.IV.p.80. Il. La difpofition des loix eccléliall1ques & civiles, n'a point permis pendant plu– fieurs fiecles, que les efclaves s:engage,af– fenr dans les monalleres , ni meme qu ils entra!Tenc dans les ordres ecclélialliques fans le congé de leurs maîrres. Ibid. . . JII. Les faints décrets & les loix <!– viles ne permenoient peine auffi aux de– curions & aux officiers comptables de s'engager dans J'bac religieux , fans la permiffion de leurs Souverain~. ~n ob– ferve même dans les conllttuuons de plulieurs ordres religieux • entr: les con– ditions qu' Qll d;mande pour Y e1rc re~u ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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