Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

'174~ U N I V E R S J T É S. V Œ U X. r 7 4G & I~ (yndic & chancelier de la faculté de médecine, d'autre pan. T. I.p.899. & faiv. §. IX. Univerficé de Caen. fJ:3" 1. L'univerfité de Caen (ut établie, c:n_ 1431: par Henri VI. Roi d'Angleierre, qui avoit envahi b Normandie. Le Pape Eugene IV. en confirmant l'établilfement de cette univerfité, inllitua )'évêque de Ba· yeux & fes fuccetfeurs chancelier, & les évêques de Lifieux & de Courance confer– vateurs & juges des privileges de cette uni– verfité. En 17 2 2. le reél:eur adrelîa un mande– ment aux évêques de Lifieux & de Cou– rance, par lequel, en indiquant une atfem– blée générale, il l~s avertit de venir prêter ferment entre fes mains , à peine de delli– rution <le leurs privileges. Ce mandement fut Cuivi d'un focond à même fin. Les évê– ques n'eurent garde d'y déférer. Le reél:eur adrelîa fes plaintes au parlement de Rouen, où ell intervenu arrêt de la chambre des va– cations, qui en adjugeant les fins de fa re· quête, ordonne) 'exécution des mandemens, fans néai;imoins déligner expretfément les deux évêques. Ces prélats crurent devoir fe pourvoir au confeil du Roi, où ils ob– tinrent l'arrêt du 24. mai 1723. qui annulle & catfe los m1ndemens du reél:eur , & l'ar– rêt du parlement, en ce qui pourroit re– girder les évêques de Lilieux & de Cou– rance ; les décharge de prêter aucun ferment entre les mains du retteur; fait défenfes au– dit relteur d'adrdfer aucun mandement aux– dits lieurs évêques feuls, ni de les com– prendre dans ceux qu'il fera, comme fou– rnis à les exécuter; ordonne au furplus que le pré.ent arrêt fera tranfcrit dans les re– gillre5 de bdite univerlité , & qu'il en fera fait mention à côté de tous les aél:es infé– rés dans lefd.its regillres contenant les man· demens dont s'agit. Rapp. 1725.p. 123. & faiv. Pieces, p. 142. & faiv. II. Par arrêt du grand confeil du 10. mars 1533. l'univerlité de Caen a été maintenue en fon droit de nomin11ion fur les patrons & les collateurs eccléliJfliques de la pro– vince de Normandie. On cite plulieurs au– tres arrêts , rendus en faveur des gudués de la même univerliré. Voyez Normandie , §.IV. III. Sur le privilege des ré~ens repténai– res de l'univerliré de Caen. Voyez Septé– naires, §. 1. §. X. Univuficé d'Angers. J. Pat l'arrêt du parlement d~ P~'i', 10. _juillet 1703. il cil enjoint à la faculté de drou de l'univerlité d'Angers , d'obferver les édits du Roi , arrêts & réglemens de la cour. T. X. p. 239. & faiv. 547· & faiv. II. Par arrêt du même parlement du 28. mai t663. il ell ordonné à J'univerfité d'An– gers de mettre dans les quinquennium & certificats de temps d' écude , le commen– cement & la fin du temps où les écoliers auront commencé & achevé Jeurs études. T. X. p. 248. §. XI. Univer:fùé d'Avignon. Les grands privileges que nos Rois one accordés aux habitans d'Avignon, n'auto– rifcnt point les gradués en cette uni ver lité• de requérir & de polîéder les bénéfices en France en vertu de leurs degrés. La quef· tion fe préfcnta, en 1716. & fut jugée con· tre le gradué d'Avignon. Motif de cette jv.-. rifPrudenct, T. X. p. 453· 454· 455· 456. V Œ U X. DE R E L 1 G I 0 N. §. 1. Age requis pour la profa./Jion. I. L' Age requis pour la validité des vœu:ic folemnels de religion, ell u11 des points fur lefquels la difcipline de J'églife a plus varié. Le Pape Léon, pour arrêter les déCordres caufés dansl'églife par les pe– res & meres qui contraignoient Jeurs filles d'entrer en religion, ordonna qu'elles ne pourroient y prendre le voile avant l'âge de 40. ans. Il engagea !'Empereur Majorien à. faire les mêmes défenfes. Loi de cet Empe– reur. T.IV.p. 75. 76. Slint Balile approuve qu'on re~oive la profellion des vierges, lorfqu'elles ont plus de 16. ou 17. ans. T. IV. p. 76. 77. Un concile de Saragotfe, en 381. veut qu'elles ayent quarante ans. Le concile d 'Ag– de, en 1506. y ell conforme. Le troifieme concile de Carthage, en 397. a défendu de les recevoir avant vingt-cinq ans. Un autre concile de la même églife en permet la ré· ception avant cet âge, s'il y a néceffité. Il en rapporte plulieurs cas. T. IV. p. 77. Cette difcipline de J'églife d'Afrique a été re~ue dans celle de France comme il pJroÎt par plulieurs capitulaires. Le troi· lierne concile de Tours, en 813. y ell con· fotme. Ibid. Le condle in Trullo du feprielllc Ji:– S s s s s http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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