Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1741 U N 1 V E R S I T É S. 1741 peéhtive des gradués. Le re8:eur de l'uni– verfité de Paris s'oppofa à l'enrégilhen1ent de cette déclaration. T. III. p. 1113. 111+ 1154. 1155. gna ra cure en faveur du lieur Lizo1, fon vicaire. L'univerfité, après le décès du ré– fignan, y préfenta le fieur Deffita, qui y fut maintenu par arrêt du premier avril 1667. on s'attaclu à prouver dans cette cau– fe, li l'univerfité ell un corps laïque, ou fi elle ell, ,u contraire, un corps eccletialli– que; mais on obferve que ces arrêrs rendus en faveur de l'univerfiré, ne décident pas que le parlement l'a regardée comme un corps laïque. ll-1. le premier préfident dit i l'univerfité, allant le remercier, que la cour n'avait pas voulu prononcer fur la qualité de ce corps. M. Bignon, qui porta la paro– le, n'entra point aulli dans cette que!lion. Il parut ruppofer l'univerfité un corps mix– te. T. XII. p. 60. 61. 62. 63. 64. 65. :i. 0 • On rapporte un réglement de l'uni– Yerliré de Paris, du 8. janvier 1707. fur l'expédition & la date des le11res de nomi– nation accordées aux gradués. Le parlement de Paris, par arrêt du 30. août 1708. a faic défenres d'exécuter ledit réglemenr. On tlli– me que cet arrêt a été rendu fur un faux expnfé. T. X. p. 411. jufqu' à 419. 3°. Sur le privilege des régens repténai– res. de l'univerfiré cle Paris. Voyez Septé– na1re.r. 4°. A l'égard du droit du chancelier de l'univerfiré de Paris , fur les colleges de cette univerfité, & les perfonnes qui y font érablies en charges, ou qui y ont des bour– fes. Voyez. Cnancelitr dt Paris, §. I. 5°. Sur le privilege des chanoines qui ré· gentent ou étudient dans les univcrficC:s. Voyez Chanoines priviiégiés , §.VIII. . 6°. On r.1ppone un dé!lil hillorique très– érendu des différends furvenus entre l'uni– verfiré de Paris & les mendians, à l'occa– tion du privilege qu'ils s'anribuoient d'en– tendre les confellions en tem_JJS de Pâques, fans la permi!lion des curés. T. VI. p. 1J15. & fuiv. 7°. En 1517. l'univerfiré de Paris appella au furnr concile de l'abrogation de la pr.g– ma1ique, & déclara qu'elle émir appellanre en prérence de M. Huc, licencié aux loix, & doyen de lëglife de Paris. Ce doyen lui donna des apôtres ou lettres révérentielks. T. VII. p. 1451. T.X.p. 151. &faiv. 8°. L'univerfité de Paris forma fon np· pofition à la vérification de la prorogation des facultés du cardinal d'Amboife, en ce qu'elles contenoienr le droir de prévenrion dans les collations des bénéfices, au pré– judice des nominations des univerJiiés. T. X.p. 875. 876. 9°. L'alîemblée du Clergé, convoquée en 1645. obtint une déclaration pour dé– ~harger les prébendes théologales de l'ex- 10°. L'univerfité de Paris, p>r fon dé– cret de :674. a incorporé le college de Ma– zarin à fon corps; mais à certaines-condi– tions. T. X.p. 1947. & faiv. §.IV. Univerjicé de Rheims. I. Le Pape Paul III. à la priere & à la requête du Roi & du cardinal de Lorrai– ne , archevêque de Rheims, a accordé des bulles pour l'éreétion de l'univerfité de cette ville. Par lettres patentes, données à. fontainebleau , le Roi ra ri fie & approuve icelle éreétion & tout le contenu C:fdites bulles & conceŒons apolloliques , don– nant en outre à ladite univerfiré, & amt reéteu1s, maîrres, doéteurs, leéteurs, pré– cepteurs, écoliers, érudians, frribes, pro– cureurs, bedeaux, melfagers & au ires offi– ciers & perfonnes membres & rupFÔts qui feront intlitués en icelle, tous, tels & fem• blables privileges, funchires, libertés, im– munités & exemptions, faveurs, graces • prérogatives & prééminences, que par les pri-décelîeurs Hois de France fe trouvent avoir été donnés,concédés & oétroyés à l'u– niverfité de Paris & aux autres univerfiiés du royaume. T. J. p. 911. L'arrêr de vérification des bulles d'érec– tion de l'univerfiré de Rheims contient en– tr'aurres claures, 1°. quant à la connoif– fJnce des caures appartenances aux juges féculiers en mariere civile , elle appartien– dra au bailli de Vermandois ou ron lieu1e– nan1 :1 Rheims, qui aura la qualité de con– fervateur des privilegcs apolloliques. 2°. Qu'il n'y aura pour toure l'univerfité de Rheims que deux melîagers feulemenr, qui feront tenus d'exercer leurs états de melîa– gers en perfonne. 3°. Que quand il fera quellion d'élire un reéteur, les do.éteurs & régens de ladire univerlité, préfenteront :1. l'archevêque trois fujets, entre lefquels le– dit archevêque élira celui qu'il voudra. T. I. p. 921. fi fuiv. li. Sur le privilege des régens fepténai– res de l'univerfiré de Rheims. Voyez Sép– ténJirts , §. J. n. IV. §. V. Univerjicé de Valence, Par deux arrêts du confeil privé des 16. juin & 10. juillet 1635. l'<vêque de VJi<nce doit préfider, tanr aux éleétions & nominarions des deux premieres chai• res de droit, qu'aux difpures des autres. ll dl auffi réglé qu'il donnera lei provifion$, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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