Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

I 7 31) U N l V E R S l T É S. 17411 verfiré , ro~chant l'ordre de difcipline d'i– celle, & eXèCU~IOnS d~S narUtS, tant géné• r~ux,, que pa.rr1Guliers, feront décidés & re~1"s fommJ1remenc par lefdics reéleurs &: umverfiré, fans pouvoir être tradui 1s par– devJllt d"autr~s juges. 5°. Voulons en outre, da s.J Ma;efle, ~ue les meff•gers & autres officiers. & fuppots de norredite fille jouif· f~nr p_le1nemenr de,s immunités & exemp· rions a ~1x •ccordees par nos pr~decelf~urs Roi~. 6. - L~ papier & parchemin , meme celui. qui arrive en la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris , fera vifiré par les offi– cier~ de ladite univerficé. 7°. Sa Majefté renouvelle l'édit fait à Fontainebleau & celui de Chât~au-Briant, qui déf~ndent à tous imprimeurs & libraires ! d'imprimer• vendre ou publier aucuns livres concer· nans la religion ou les mœurs , même– ment expofer en vente , ou débiter ceuic qui feront apportés des pays étrangers qu'ils n'ayent été vus, vilirés & examinés par la faculté de théologie, &c. Tome L pag. 878. & faiv. devant le prévAc de Pnis ! en demand•nt ou défondJn~, & y faire evoquer ou 1en– voyer leurs cJufes, pourvu que ce ne foie caufe politique, ou que fur les lieux no– tre procureur ne foir partie , & que lefdires caufes ne foienc tirées de plus 1010 que de quarre journées, qui pourront s'ér.ndre jufqu'à foixante lieues, fauf pour le regard des principaux de colleges, précepteurs & régens , lefquels pourront fJire. con~e~ir de tout le royaume pardevant led1c prevor de Paris pour le paiement des penfio11s. Art. 49. Sera mis tous les ans au greffe cle la confer– vacion au Châtelet de Paris , un éuc de tous les doél:eurs, régens, principaux, lec– teurs, bedeaux, melfagers, fuppôrs & of– ficiers des univerfités qui doivent jouir du privilege d'icelles, & ne pourra aucun y lue compris, s'il n'exerce lui-même aétuel– lemenr , continuellement & en perfonne la charge & office pour raifon duquel il dl mis audic rôle & écar, & prétend jouir àudit privilege, duquel état l'excrair ligné du greffier fera avec la renimonialc. Art. 50. Dans les lettres du privilege d'évocation , fera exprimé le genre d'étude auquel va· queront lefdies impétrans , la quancie1ne an– née de lad. étude ils paffent, leur demeure & leur â~e. Er cous lefdics étudians feront déclaration de leur premiere année de cha– ~ue étude au greffe de ladite conf<rvarion , dont l'alle fera infinué & attaché aux com– miffion & partatis qu'ils feront expédier. l.es autres difpofirions font les mêmes qui fe rrouvenr dans la déclaration de Louis XlI. Suprà. T. 1. p. 876. & fuiv. U. Faùs & autres difPofitions concvnan6 /'univerfité de P11ri1. 1°. Cette compagnie eft regardée com· me un corps mix1e. Les bénéfices qui en dépendent & qui font à fa nomination, ne peuvent être réfignés fans fon confente· ment. Deux arrêts , rendus au parlement de Paris le douz.e aoûr 1586. & le premier avril 1667. l'ont ain!i jugé. Tome X. pag. 866. 867. Louis XIV. par fon édit de feptembre 1651. vérifié en parlemenr, renouvelle & confirme rous les privileges accordés à l'u– niverficé de Paris pu les Rois fes prédé– celfeurs. & ceux-ci nommémem. · 1°. Exemptions de1ailles, aides, fublides, impo!itions & levées de deniers, logemens de gens de guerre , tutelles , curatelles & au•res charges publiques. 2°. Que l"univer– firé aie fes caures, rani en demandant, qu'en défendant, au parlement de Paris en pre· miere inllance, ou pardevant le prévôt du– dit lieu, ou fon lieutenant civil con(erva– teur de fes privileges, à fon choix; & les particulien , dalleurs, maîtres , fuppôts, .;caliers & officiers dîcel!e, pardevant le– dit prévôt de Paris, ou fon lieutenant, ju– ges-confervateurs de fes privileges , fans pouvoir être tenus de comparoir devant aurres JUgts quelconques , fous quelque caufe & prétexte que ce foir. 3°. Que ledit prévôt à cette fin prêrer.1 fament à 1·u– niverlicé. 4°. Que tous différens mus & à mouvoir entre les particuiieu de !'uni~ Le patronage des cures de faine André & de faint Côme dans la ville de Paris, ap• Elrtenoit à l'abb•)'< de faint Germain·des– Prés. Il fur cédé à l'univerfiré de Paris par un traité, fair le 19. juin 13-45· pour ter– miner des différends qui étoitnr encre cette univerfité & les religieux de cene abbaye. Cc rrairé fur confirmé par une bulle de Clément VI. en 1346. Le pltronage de la cure de S. Germain le-Vieil, dans la même ville, a été pareiilemenc cédé, en 1638. à. l'univerliré par la même abbJye , pour échange du patronage de la chapelle de S. Martin qui écoir auprès de ce mona!lere. L'univerliré n'a point été troublée dans !e libre exercice de ces patronJges , dep.u1s 1345 . jufqu'en 15 85. que le ~eur ,Verfo~1s,, curé de S. Côme , ayant r<fi.gne c,e b_ene– fice en faveur du lieur le Terne~. l univ~r­ firé y préfenca Jean Amil~on, qui)' fut'."''"" tenu contre le réfignata1r~, par arret du parlement de r~ris' rendu fur les conclu– fions de M. Servin. T. XII, P· 59• En 1664. le cuié de faine Cônie réfi· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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