Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1737 U N I V E R S l T É S. 1738 rant fon abfence. 3°. Les renvois que vou- tant de leurs bénéfices &: patrimoines , droient faire f!ire les écoliers au moyen de qu'autrement à eux appartenans, & autres leur privilege. ne peuvent re fJire après la aétions quelconques. pourvu que la con– licirconct!hcion. 4°. Il ne fuffit pas de réfi- tlufion de leurrdires demandes & a.'.lions der dJos l'univerfité; il faut de p:us infiller foie perfonnelle. T. !. p. 860. tJ fuiv, à l'étude comme régent ou écolier truJiJnt L'édit de Henri II. du mois de feptem– journellement. 5n. Les vrJis écoliers étu- bce 1547. vérifié au parlement & en la dians jouiront du privilege durant qu'ils va- chambre des comptes, porte confirmotion queront i l'exercice de l'étude pour acqué- des mêmes privileges , une en général, rir le degré. favo;r, les arriens par l'efpJce qu'en paniculia. T. !. p. 863. 864. de quJtre ans , les décrétilles & légilles pJr Le même Rai , par fa déclaration du J'erpJce de rept. lès médecins par l'er- mois de mars 1554. en faveur des princi– pace de huit • les théolo5iens par l'ef- pJux & autres perfonnes qui tiennent des pJce de QUHorze ; en jouiront aufli les ré· penfionnaires dans l'uoiverfité; voulons & gens pendJnt tout le temps qu'ils r<'gente- ordonnons, dit-il. que les m2Îtres, prin– ront, & où i!s ouront régenté l'efpace de cipaux des colleges, nos leéteurs ord;naires Yingt ans continuellement, jouiront per- & précepteurs de notreJice univerfité d~ pétue'.lement du privilege en demeuunt Puis, y aétuellement réfiJans, •}'anr renu en lodire univedité. 6°. Aucun ne pourra & qui tiendront ci-après en leurs colleges être ciré , ni ajourné pardevant quelque & maifons, enfans & écoliers, pourront conf<rvJteur defdits privileges de plus tirer & faire com•enir par vertu de leurf. loin de qu•tre journées. Tome I. P"G· 857. dits privileges, en notredice ville de Paris. li foi<'. routes perfonnes , non reniement de notre L'ordonn>nce de B!ois, art. 83. ajoure , parlement de Rouen, mJis aufli générale· ne feroat délivrés •ucuns mandemens p.ir ment de tous les aut•es parlemens duroyau– les confervJteurs des privileges apolloli- me, pays , terres & feigneurics pardevant ques on royaux , ni par leurs greffiers, pour les confervareurs des privileges royaux & écoliets, doéteurs • ré~ens , principaux , apolloliques de notre univerfité de Paris, leéteurs • bedeaux , mdfagers, fnp~ôts ou pour avoir paiement des Commes de de– officiers des univerfités , que d°Jbord ne niers qui leur feront dues, pour la penfion, leur apparoitfent des lettres rellimoni>les chambre & autres menues néceffités par euic de l'étude , régence , leéture & fer\'ice. fournies aux enfans & écoliers, ranc feu– Ne vaudront relies !etrres d'écoliers, fi lemenr. T. I. p. 864. & jî.ïv . elles 11e font lignées de leurs principaux L'art. 48. de l'ordonnance de 1619. y cil ou doéteurs, aétuellement régens ou li- conforme. T. I. p. 877. fans ord·inairement , & ne feront délivré-s Par lerrres parentes du Roi Charles IX. & expédiées, finon avec les écoliers pré- du treize oétobre 1561. ceux de l'univer· fens e 1 perfonne , & lefquels pour cet ef- füé de Paris, font exempts dn guer & de la fer foufcriront au papier du rctleur. T. I. contribution pour raifon de ce. Tome I. pag. 874. pag. 868. 869. Sur ce privilegt dt flholaritl, voyer le ré- Par l'art. 150. de l'ordonnance d'Or- gltm<nt tle Louis XIII. dans fan ordormance léans & le 67. de celle de Blois, S. M.d(.j de 1619. infd. due que lettres de commiaion feront ex- Le !loi l'rançois I. par fan édit du mois pédiées & adretfées à certain nombre de d'av•il 1515. conlirme tous & ch"uns prt· notables perfonnages,pour,dedans fix mois, vileges. franchircs & libertés , tant en gé- voir & vifiter tous les privileges oétroyé~ nérai, qu'en parcicu!icr, avec les autres aux univerfités, enremble la fondJtion des droits, coutumes & ufages dont l'univerfi· colleges, & ce fait , procéder à l'entier~ té de Paris a ioui & ure! p•r ci-devant, iouit réformuion & rétabliffement de l'exercice & ufe à p:éîenr. Voulons & nous pl>îr, & difcipline èfdites univerficés & colleges1 ajoure S, M,jr/U. & i notre fille • de notre & cependant lordonnance de Blois y pour– p!t1s ample grace , avons oétrové , que vo;t p.ir un réglement provifionnel. Tom. I, defdirs droits , privileges, libertés , fran- p. 8(,9, l' fuiv. Voyez Col/iges , §. 1. chifes & co~tumes. elle & fef<lics rupp8ts, Louis XIII. par fon ordonn1nce de jan• officiers & ferv'ceurs jouitfent, & par ver- vier 1619. renouvelle & confirn.e les pri· tu d'iceux convenir & rirer toutes perron- vileges de l'univerfité de Poris, en l:s expli• nes à nou• fu1enes, de quelque état & con- quant pour obvier aux abus. di ci on qu'elles raient , pardevant leur con- Art. 48. Les perfonnes qui nnr droit de fervateur apollolique , pour raifon de leurs jouir du privilege cle l'univafité de Paris • droits , fruils, revenus, dettes , arr~rages , pourront plaider en pre1niere inftançe p~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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