Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1 735 U N I V E R S I T É S. offices, ou charges derdites univerfités, re– ront faites fans brigues, ~anquets ?u auues chofes rendanr à corruption de voix.... fous peine d'être déclarés incapables de telles digniris, charges & offices, & de quarante écus d·amende. Art. 70. Tous profdfeurs& Jeéleurs ne pourront lire finon en lieu pu– blic , & feronr fujets au r.éleur, aux loix, lbtt1ts & coutumes des univerfités. T. 1. p. 870. & faiv. Les autres articles du réglement des uni– verfirés, contenus dans l"orJonnance de Diois, regHdenr les colleges, les princi– paux & les profe!Teurs. Voyez. Colleges, §. l. III. L'ordonnance du mois d aoûr 1669. contient aulli divers réglemens. Art. 19. Les reéleurs , régens & leéleurs des univedités exer~1nt aélueliement , ont leurs caufes commifes en pre,niere inllance pardevant les juges confervareurs des pri– vileges des univalirés. Art. 30. Les écoliers jurés érudiant aéluellemenr depuis fix mois dans les univerlités, jouiront des privile– ges de fcholarité, & ne pourront être dif– rraits, tant en demandant, qu'en défen– dant, de la iurifdiélion des juges de leurs privilege~, fi ce n'tll en venu d'aéles paf· fés avec des perfonnes domiciliées hors la dilhnce de foixante lieues. Art. 3 1. Joui– ront pareillement du même privilege ceux qui auront régenté pendant vingt ans dans les univerlités, tant & fi longuement qu'ils coniioueront d'y réfider. T. I. p. 914. 915. IV. On rapporte ci après, en parlant des univetfités en paniculier, d'autres régie· mens. ~· li. Autres articles touchant les uni– verjités en géne'ral. I. Sur les facultés dilférentes de médeci- 11e, de droit & de théologie, voy. F~cu!tù. li. Quel eR le fens de ces termes du con– cordat, univerfités fll.meu[ts? Voyez Grj)– tiués , §. III. n. li. III. Sur les privileges des univerlités, unt anciens, que nouveaux touchant la nomi- 11ation aux bénéfices, voy. Gradués,§. XIII. IV. Sur le privilege des chanoines, pro· fclTeurs & étudians dans les univerfités , voyez. Chanoines privillgils , §. VIII. V. A l'égJrd du droit des univetfités d'ap· prouver les livres de religion, voy. Livrts. VI. Les degrés obtenus dans les univer· fités étrangeres, peuvent ils fervir dans le royJume? Voyez Etrangus, §.III. n. V. Vll. Les étrangers peuvenr ils être ad– niis aux études dans les univcrfités du ro– raum.c l 16ùi. §. III. Univerfité de Paris. 1. Ordonna~cts dt nos Rois touchant les pri• 'Vlltgts dt 'tttt 1Jniverfi1é. L'ordonnance de Philippe-AuguRe de !'_an 1 ~oo. porte défenfes au prévôt de Pa· ris & a fes heurenans , de faire arrêter ois emprifonner les écoliers de l'univerlité à moins que la griéveré du crime foit telÎe que pour l_e bien publi~, }I ne faille paffe; outre; nuis alors d do1t l'tre livré aux ju– ges d'églife. T. I. p. 850. Le Roi Philippe VI. par fes lettres pa~ ten:es du dernier décembre 1340. vérifiées au parlement le 11. mai 1345. commet au prévot de Paris toutes les caufes perfon– nelles d,s éco!iers de l'univerfité, & lui en attribue la connoi!Tance , nonobjlantiou4 quibufiunqu.t privilcgiis , Norm.innis feu a/iis rtgnicolis cancej/is, feu eti"m canctdendis. T .. I. p. 851. Le Hoi Charles V. dans fa déclarariori du t 8. mars 1366. accorde aux maîtres & écoliers de la même univerfiré le privilege de pouvoir traduire & convenir toutes for· tes de perfonnes pardcvant leur conferva• reur, pour raifon de leurs droits, fruits• revenus, dettes, arréra~es de leurs bénéfi– ces' pourvu que la conclufion de leurs de– mandes & aélions foit perfonnelle. T. l. p. 853. Le Roi Charles VI. par fa déclaration du 3· jan,·ier 1383. ordonne que les maîtres• bacheliers & écoliers lifans & étudians e11 l'univerfité, fans fr•ude, & aulli les fervi– teurs & officiers d'icelle , de quelque état qu'ils foient,foient francs,quittes & exempt!> de toute impofition & autres aides des vins & autres biens quelconques crus en leurs héritages, & en leurs bénéfices, qui font ou feront vendus par les fufdics en gros & en détail; & fembbblement des dimes 011 autres aides. T. 1. p. 855. 856. Louis XII. pat fa déclaration du der• nier août 1498. enrégilhée, pour arrê· rer les abus provenans du privilege de fcholarité, l'explique , & y appofe cer– raines conditions. 1°. Nul ne peut être cité & ajourné fous ombre dudit privilege • parde\'ant les confervateurs , tant apof· toliques , que royaux , & ti1é hors de~ jurifdiélions ordinaires., fin.on , qu.e c~lut qui fe dir écolier, fo11 vrai ecol1er etu– diant en univerfiré fameufe , en laquelle il ait réfidé & étudié l'efpace de fix mois. 2°. Si ]'écolier va réfider aillelt!S qu'efdi· res univerfités, & foit abfent par l'efpace. d.c Ji.x mois• il penl fon p[ivilege du~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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