Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r717 .. UNI 0 N S. r71S e~ ~écelTair~ pour procéder a l'union des benelices qui font à la pleine collation de l'évêque, ou dont l'évêque ell: patron ? pas prercrite par le laps de~ t~n:ips ; en c,e cas le confentement des rel1g1eux paro1t être nécetfaire. S'il n·y a point eu de con– ventualité d•ns le bénéfice qu"on propofe d'unir ou lorfqu'il n"cll point en <'ut qu'el· le y r~it rétablie. on n'ellime pas que le confentement des religieux de l'abbaye qui en ell le chef lieu, foit néccffaire. T. X. p. 1875. 1876. 1877. XIII. Le confentement du gonéral de l"ordre ell: il nécefflire pour la validité de )"union d'un prieuré ou autre bénéfice, qui dépend d'une abbaye qui ell en congré– IPtion 1 Févret écrit que c'ell: une formalité né– ceffaire d'appeller les chefs d'ordres, com– me y ayant intérêt pour la cor.fervation des titres de l'ordre, autrement que l'union pourroit être déclarée abufive ; non voca- 1is vocandis. Il y a plus de difficulté, fi l"oa peut pafier outre à l'union, le général fai– fant refus d'y confentir. Il faut en excepter les bénéfices de l'ordre, auxquels le Roi nomme comme patron & fondateur, fui– vant ce qui a été jugé au parlement de Pa– ris, le premier mars 1616. que le Roi peut confcntir à leur union, indépendamment des chefs d'ordres ou abbés. Si 1:i conven– tualité n'ell: pas prefcriœ, & s'il y a lieu de la rét•blir, le confontement des reli– gieux & l'approbation du général paroif– fent nécelîaires pour l'union de la menfe conventuelle. Si la con,-enrualité ell con– fervèe, l'union étant feulement de la menfe prieurale, c'ell: une opinion commune, que le confentement du collateur fuffit , & que le général dilment appellé , faifant refus de confentir , on peut paffer outre. T. X. p. 1878. 1879. XIV. Les deux quell:ions qui viennent d'ê– tre examinées, donnent lieu de demander, fi les religieux peuvent prétendre qu'après l'u– nion , le droit aétif de vifite doit leur être confervé fur le bénéfice uni ? La quenion s'ell préfemée, en 1700. au fujct de l'union du prieuré de faine Sauveur des Landes, membre de l'abbaye de Mar– monrier , uni au féminaire de Rennes. Par l'arrêt du confeil privé, il paroît que le confeil a expliqué le droit ~e vilite que les religieux s'étoient réfervé, du droit utile, & non du droit honorifique & de iurifdic· tion. On ajoute que cette prétention des religieux, par rapport i l'exercice du droit de vifite, etl fans fondement. Après l'u– nion , les religieux ne peuvent prétendre ce droit. Tome X. pag. 1879. 1880. 1881. 1882. XV. On demande enfin , fi le confen– te:ncnt d11 'hapitrc de J'églife cathédrale ,11,ell: conll:~nt qu'à l'égard de l'union des benefices qui font de l'églife cathédrale le confentement du chapitre el\ néce!fai~ re. Plufieurs auteurs foutiennent que par rapport aux autres bénéfices, l'union n'en peut être valablement faite fans le con– fentement du chapitre , parce que l'union ell: une efpece d'aliénation. C'ell le fenci– ment des canonilles ultramontains & la pratique de plulieurs églifes. Cette doc– trin~ ne paroît pas conforme au concile de Trente, fi/[. 24. cap. 13. ni à l'efprit de l'ordonnance de Diois, art. 22. Tome X. p. 1883. 1884. Dans le relfort du parlement de Paris & de quelques autres , ce n'ell: point l'ufage de demander le confentement des chapi· tres. Quelques parlemens paroiffent avoir fuivi une jurifprudence contraire. Tom. X. pag. 1884. XVI. C'ell: une qucll:ion , fi les gradués par leur réquifition peuvent faire caffer l'u– nion des bénéfices, faite avant la réquifi– tion ? Voyez Gradols, §. X. n. VU. XVII. Ell-il nécelfaire dans les unions des bénéfices d'appeller le promoteur & de prendre fes conclufions ? Suivant l'ufage ordinaire dans les unions des bénéfices qui fe font par les évtqucs , fa!ls oppofition, ni autre conccntieu1, les évêques ordonnent que les requêtes ten– dances à l'union des bénéfice! , les procès– verbaux de l'état des lieux & les informa– tions de commodo & incommodo, foient com– muniquées à leur promoteur; & avant que de faire leur décret d'union , ils prennent fes conclulions préparatoires, & enfui te les définitives. Des magill:rats célebrcs ont ell:!mé que cetre formalité el1 au moins fu– perllue. Le promoteur ell: u~ offic~er de l'?f– ficialité qui n'a , ni pouvoir, m fo.nlhon hors de ce tribunal : il paroît certain que l'union des bénéfices étant de la jurifdic– cion volontaire & du minill:ere d'un paf· teur , les évêques pourroient y procéder, quand même les offic~alités feroie~r fup– primées. 1\1. le cardinal de ~oarlles a décrété l'union de la cure de Grosbois à celle de Boilli , fans les conclufio~s du pro– moteur& fans l'.f appeller.T.X.p.1~.85.1886. XVIII. Ell: 1 necefiarre de c~ter proc~­ reur d•ns les affignations donntcs aux te– moins pour dépofer en l'infor":'ltron d: commodité, & dlnS les •ffignations doci· . . ,,.. ' nées aux perfonnes intcrcntr.s . Il n'ell pas néceffaire de cot,er proc~­ reU{ dans les aaignations donnees aux ~e­ m()ms http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=