Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1721 UN l 0 N !>. 172:r. fous l'invocacion de faint Louis. S. 1\1. par fes lettres patentes de janvier 1724. pour la fondation & dotation de la chapelle , or– donne qu'ei:es feront préfentres, tan1 au fieur archevêque de Paris, pour être ladite fondatinn décrétée en la forme ordinaire , qu'au lieur évêque de T roies, pour être par lui procédé :l l'extiuétion dudir prieuré, Ile du confentement de M. l'archevêque de Paris, à l'union des revenus à lad. chapelle du château de Madrid. T. XI. pag. 1047. 2048. 2049. 1050. T roies , qui ont été faites de l'au1ori1é de nos Rois. Louis XIV. par lettres parentes du mois de mars 1694. a tran1féré en la fainre Chapelle du bois de Vincennes, la fondation de la fainre Chapelle du Vivier en Brie; & en conféquence, Sa Majellé a uni & incorporé à la fainte Ch•pellede Vin– cennes les fiefs, domaines & autres droirs appartenans à la fainte Chapelle du Vivier. li en :i obferver fur ces lettres patentes , ciu'elles portent en termes formels, que le Roi a ordonné cette tranflation du confen– tement de l'évêque de Meaux. Tome XI. p. 1110.jufq1là 1116. 2 °. Les lettres patentes, pour les ancien– nes unions qui ont été faites de l'autorité de nos Rois , ne contiennent point les for– malités qu'on y a obfervées. Il paroîr cer– tain néanmoins qu'on y en a gardé.Il ne faut pas douter qu'elles n'ayent été faites avec connoilfance de caufe, qui demande quel– ques procédures, lefquelles font rég:ées diverftment par l'ufage du fiecle dans le– quel elles ont été faites. Celles qui ont été obfervées dans l'union de la fainte Chapelle du Vivier, font rapporrées dans les lettres patentes du Roi. T. XI. p. 1115. 1116. XI. Unions du hlnlfices dont lt Rai n'efl point collateur , à ceux qai font de collation royale. On obferve diverfes formalités dans ces unions, fuivant l'ét>.t & la qualité des bé– néfices qu'on veut unir. L'autorité du Roi cil toujours nécelfaire. La diverliré des for– malités regarde fur tout le fupérieur ecclé– fiallique. Si l'évêque du diocefe du bénéfi– ce qu'on veut unir , _peut y procéder , ou s'il faut s'adrelfer au Pape? Si l'évêque du lieu du bénéfice peur, fuivant les maximes du royaume, procéder à l'union des béné– fices de cette qulliré, la circonllance qu'nn veut faire l'union à un bénéfice de fonda– tion & de collation royale , n'y fait à cet égard aucun changement. T. XI. p. 1116. En 1611. on unir le prieuré de Melfarge; ordre de faint Augullin , diocefe de Bour– ges, à la fainte Chapelle de Bourbon-l'Ar– chambault. On y procéda par la voie du Pape-. Lettres PO.tentes pour cette union ave' f arrêt d'tnrigij/rtment. T. XI. p. 1116. 1117. J 118. Pour jullifier l'ufage, fur les droits & l'autorité des évêques de procéder à des unions de cette qualicé, on rapporre l'union .faire du prieuré de S. Serin de la Celle, de l'ordre de S. Bénoîr, limé all diocefe de Troie.s , pour la dotation de la chapelle royale, érigée d~n' le châtei.u d~ Madrid XI. Unions Jes hinlfias qui ptU'llent 1111qutr en régale. 1°. C'ell une opinion commune, qu'il ell nécelfaire rour la validité de l'union des bénéfices qui peuvent vaquer en régale, que le procureur général eu fes fubllituts foienc ouis; & s'ils ne l'ont point éré, que le Roi peut les conférer comme vacans pendant que la régale ell ouverte, fans avoir égard à l'union. Cette quellion fut jugée au parle– ment de Paris , le 7. juin 1624. au fujec d'une prébende du chapitre de Linas. To– me XI.p. 86;. 866. 867. 2°. Onpropofe à ce fujet une autre quef– tion importante, s'il cil nécelfaire pour 1~ validité de l'union des bénéfices qui peu– vent vaquer en régale , & qui font hors le relforr du parlernent de Paris , de faire en– régitlrer en ce parlement les lettres patentes pour l'union? Ce doute peut êcre fondé fur ce que la connoilfance des régales étant attribuée au parlement de Paris , le pourvu en rt'gale qui appellera comme d'abus de l'union • portera la caufe au parlement de Puis, re pourvoira par requête civile contre l'arrêt. & demandera au parlement Je Paris que les parties foient remife6 en même étatqu'elles étaient avant cet arrêt d'hnmologarion. C'ell la procédure qui fut fni\'Ïe, en r616. pour une prébende de l'égiifc ci'Evreux qui avoir été unie à la menfe de l'év~que. To• me XI. p. 868.j•fq•'à 877. §. VI. Formaliiés à olfer1•er d.ins les u.nLons. .J. C'ell une maxime ordinaire , <;lie pour autorifer les unions àes b~n~fi_ces, ce n'ell pas alfez qu'elles ayenr ete b:res pot:r des caufes légitimes; il etl encore nC:– celfaire qu'on y ait obf-ervo lcs formespref– crites par les faints décrets & pJr les or– donnances & réglemens du royaume pour on empfd1er l'abus. Ces fOJ:mes ne fon; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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