Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

U N I ~ ~ S. . r71~ 6/n/fico ü&rts à ceux q•i font 1union eft faite par l'keque du lien du bé– en p•tronage. n~fi~e qu'on veut unir' ou par fan grand V. Unions dts Ces unions font exprelfément prohibées par le co:1cile de Trente, faff. 15. cap. 9. Nos auteurs français ont ruivi cette diC.:i– pline du concile. T. X.p. 1833.1834. Il ell v:-ai que , de droit commun , les évêques (ont collateurs libres des bénéfices de leurs dioceres , & que les droits des pa– rrons étant deç dérogations à ce droit com– mun • r,rnt regardés comme des erpeces de fervitude~; mais comme en certains cas l'u– tilit~ de J'é3lire a fait naître les patronages, il peut re préfenter d'aurres cas où l'églire trouverait (es :.vJntJges dans des unions de cette qu,tiré. Il y en a des exemples. T. X. p. 183+ 1835. VI. U1Zions des ôénlfias régulier~ aux aurlS. Voyez. Cures, §. JI. n. Il, VII. Unions des ôlnlfices du royaume ;, d'au– tres, firuls Ir.ors dt France. Pu arrêt du parlement de Paris du 10. mars 1668. l'union du prieuré de Vins en Artois, dépendant de l'abbaye de faint Ni– colas-aux·llois, du diocere de Laon, faite à l'abbaye d'Anchin , qui étoit alors de la domination du Roi cl'Erpagne, fur déclarée abulive. T. X. p. 1838. G' faiv. VIII. Unions des hlnlfices fi rués Jans des dio– ufts dilflrens. 1°. Le concileèe Trente ,ftjf. 14. cap. 9. de rtf. n'approuve point ces unions; il les c.onclimnemême pour quelquescauCesqu'el– les ayent été faiccs , qMacunque de causâ. T. X. p. 1842. 2°. Nous avons plufieurs exemples d'u– nions de bénéfices, dans 1erquelles ce décret n'a pas été obCervé. T. X. p. 1842. 1843. 3°. Plufieurs canon:ifie.ti font ct·avis, que les bénéfices qu'one veut unir éranc fi tués en des diocefes clifférens , il efi néceff.lire d'obtenir un reCcrit de cour de Rome pour y procéder valablement , parce qu'il faut déroger ou décret du concile. Dans les lieux où les décrers du concile ront reçus & en re~!~r.t la dircipline, il n'eft point de l'au– to:iié cles évêques de procéder à ces unions; mais n'ayant point force de loi en France, le po1:voir que les évêques pouvoienrexer– cer avant ce concile, leur a été conrervé à cet égard. Nous avons des exemples de pa– reill<s unions qui ont été faires par Jesévê– qucs des lieux. T. X. p. 1843. 4v. lJ;ins ~ reg~s Qrdinair~ en çe ças "'.•cane av,cc_ pouvoir fpécial. L'évêque du heu du_ be~efi~c ou ~u féminaire auquel on v_eu1 fane 1umon, n ayant aucune jurifdic– t,io~ dans }e ~1ocefe ~u béné6ce qu'on veu1 ete1ndre, 11 n ell point de fan autorité de faire le décre~ d'union. T. X. p. 1 g 43 . 1 9~ 4 • . Il ne convient pas que le promo1eur du d1o~efe du b_éné.fice qu_'on veut unir, requie– re 1union; il n eft point chargé de veiller aux intérêts d'un bénéfice d'un autre d10• cere; il doit feulement y donner foo con– fentement. T. X. p. 1 g 44 . fj::J" Suivant les maximes du royaume : dans le cas où _les loix can.o~iques permet: tent de pouvoir unir les benelices d'nn dio– c~Ce i des établiffemens ficués dans un autre d1ocere, les procédures doivent être faites ~a~s chacun ~es _deux clioceres par les deux eveques d1ocefa1ns, & Cous leur autorité. Les deux prélats agi!fent alors conjointe– ment & de concert, l'un pour ce qui re• garde le bénéfice qu'on re propofe d'étein– dr~, & l'outre par rapporr à ]'érablilfement qui doit profiter de l'union. Rapp. 1735. pag. 145. 5 11 • C'eft une opinion commune, qu'il eft de la prudence de ·ceux qui rollicitent pareilles unions d'obtenir un reCctit de R1>– me ; en ce cas c'ell l'ufage de Rome cl'a– drelfer ce reCcrit à l'évêque du bénéfice dont on demand~ l'union ou J'extintlion. Ihidem. IX. Unions des 61nlfias de pleine collatioll royale. I. Dans la pratique ordinaire du royau– me. l'union. rupprellion & exrinélion des titres eccléfi,fiiques des faintcs Chapelles & autres de la fondation & p!eine collation du Roi, fe font de fon autorirt'. Le confen– tement & approbatien de r églire n'y pa– roiffent pas ordinairement par aucun atle formel, fait du Pape , ou des évêques des lieux. Cet ufage eft ancien. En 1330. le Roi Philippe de Valois unit une prébend~ de J'églire collégiale de Notre-Dame de Po1_1li. qui el! de fondation & pleine collauon royale, à l'abbaye de Joyenval , da~s !~ diocere de Chartres. Cet uf•ge a cont~nue dans les derniers fiecles. En 1604. He?~11y • unit en cette forme une pr~bende de 1eghre de Notre· Dame de Monrbrifon à la fabri– que de la mêmecglire. On rnp~orte plulieurs unions & rupprellions de prebe.ndes dans l 'tsli.fc royale & çoJkgiak iie S. E1ieollc de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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