Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

··~~ B É N É F l C E S. 154 les bénéfices de ceux qui rontconya!ncus de m. Le juge d'églife peut· il priver des crimes qui font vaquer les benefices de gros fn1its des bénéfices 1 plein droit. T. VII. p. 1198. . . Cette quefhon peur êrre propofée dans IJ. Jl y a d'autres crunes, qu~, quoi.que différentes efpeces. 1°. Si un juge d'églife graves , n'emportent pas de dro11 l.a pr~va· peur priver un bénéficier coupable de tous rion des bénéfices que polfede cdu1 9~1 ~n les gros fruits de fes bénéfices , ou d'une etl accufé. On demande fi le Juge d eghfe partie. 1°. S'il peur l'en priver pour tou– peut en ce cas, l'ar forme de p~nirion, pri- Jours, ou feulement pour un temps. Le ver cet eccléfillhque de fes benefices , les Bret rapporte un arrêt du parlement de Pa– peines dépendant Couvent en ~rance ~e ~a ris , qui déclare abulive la fentence d'un prudence des juges? Dumoulm ell d avis official qui avoit privé pour toujours un que, non. ~eulen;ient le juge d",ég)ife. le chanoine des fruits de fa prébende. C.'ell: peut; mals 11 prerend que les .benefi~1ei·s l'opinion la plus commune de nos jurifcol'l– coupables de celte efpe_ce de c.nmes, etant fulres , que le juge d'églife peut bien pri– :accufés & mis en JU!bce, n ont plus le ver un chanoine des menues di!lributions pouvoir de réfigner en faveur,&;. q~e cette pour un temps ; mais qu'il ne peur le priver :réfignarion feroit en fraude, s 1_1 1~terve- des gros fruits , ni en faire faifir aucune Doit enfuite une fenrence en pnvat1on de partie: ils apportent pour fondement, qu'en bénéfices. France il n'y a aucune faifie, ni mainmife Ce fenriment de Dumoulin fur la regle fur les fruits des bénéfices , que fous Je infirmis, n. CCCLXXIII. & faiv. a été l"auroriré du Roi , & l"ordonnance de fes reçu quant à la premiere partie , que les officiers. T. VII. p. 1301. Cl faiv." juges d'églife peuvent priver de leurs béné– fices , les bénéficiers convaincus de crimes graves , quoiques ces crimes ne [oient pas de ceux qui font vaquer de droit les béné– fices: mais à l'égard de l'autre partie, que ces coupables écanr accufés & mis en juth– ce, ne peuvent valablement réfigner leurs bénéfices avant même le jugement par le– quel ils en font privés, fon fentiment n'a point prevalu. C'ell ce qu'obferve Louet fur les n. CCCLXVI. & CCCLXVll. On trouve la même obfervation dans Vaillant en [es notes fommaires ; dans Rebuffe , ;,. praJCi ~ au rirre de modis amitttndi htneficia • n. L. & faiv. dans Bengy & Pinfon, dans leur traité de heneficiis, fous le titre quihus modis vacent, &c. dans Perard Caflel au Tome II. de fes queftions notables. T. VII. p. 1298. & faiv. Ces mêmes auteurs, expliquant leur fentiment, marquent la dilférence entre la vacance de droit par la qualité du crime, & la vacance ordonnée par le juge d'églife, pour punition des crimes qui ne font point vaquer de droit les bénéfices. Ex his, dit Louet fur le n. CCCLXXIV. nota dijfe– rtntiarnquand06eneficium 11acat ipfo jureprop– ~·r d~!iélum, aut tantÙmptr fenttntian1: quandO zpfo1ure, ut fant crimina quL ipfo jure htntftcii 11~cat~onem indu.eu.nt J poteft i//icO confarre or- 4.zn ~rzus ... nec poterit eo ctJfa, ca(i ptrpttraco J.e/1ao. reus refignart , cùm quidqu.id juris in ~tnt~cto lraberet , amifirit. Sed quandO non lf'~ 1ure .' fe~ tantùm ptr ftnttntiam , non po- 1er1t Of"dtnarzus conferre ante fententiam , imO ·penâen~e accu[ati~?' poterit reus rejignare fua benefic1a. • cum c1s non fit adhu.c pri-yatus. .;r. VU.p. 1199.,1300. §. XVIII. Devoirs & obligations des bénéficiers. I. Le concile de T ouloufe e_n 1590. oblige: tous les eccléfiafliques nouvellement pour– vus de bénéfices , de faire entre les mains de l'évêque, ou de fon grand vicaire ce [ermenr. Ego N. per hu qu~ meis manihu~ tango facrofanlla Dei evangeiia, juro , neque me , nequ.t quemquam aiium meo nomine quidquam hencficii hujus "obtintndi causâ • fcienre me , cuiquam promiftffe aut dediffe ; nec in hoc btnejicio tacitam me a!ttri fidem contrà facros canonts accommodare. l'évêque. dans fa réception , doit faire le même fer– menr. T. III. p. 308. II. Les fainrs décrets ont ordonné aux bc'né.ficiers de faire, inrrà cres menfas adep11. poffejfionis , un inventaire de tous les biens. droits & charges concernant leurs bénéfi– ces, & de le préfenrer à l'évêque. C'eft la difpofition du concile d'Aix de l'an 1585. T.X!l.p. 1113. - III. Suivant l'article 23. de l'édit d'avril 1595. Si les titulaires des bénéfices ne font pas acquitter le fervice & lès aumônes donr ils peuvent être chargés, le juge royal pourra les en avertir~ & en mC:111e ten1ps leurs fuvérieurs eccléfialliques : & en cas que dans trois mois après ledit avertifie– menr, ils négligent de faire acquitter le fervice & les aumônes, il pourra feu! , & à la requête du procureur général , ou d_c [on fubltitut à l'égard des bénéficiers qui réfidenr , & par ordre du fupérieur ecclé– fiJftique à l'égard Je ceux qui ne réfi,lenr pas, faiie faiJit jufqu"à !~ 'oncuuenccid11 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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