Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1717 UNIONS. 1718 4°. Quoique l'union des cures à des di- parlement de Paris &: les amrcs parlemens gnités & i des prébendes des églifes ca- du royaume, onr approuvé l'union des cu– thédrales ou collégiales, ne paro1fie pas li res à des communautés , même de men– favouble, il y a plufieurs églifes dans lef- dians. Par arrêt du 10. août 1667. le parle· quelles on a cru devoir l'approuver. Plu- ment de Paris confirma l'union de la cure lieurs anciens conciles femblenr avoir ap- de S. Maximin au monallere des Jacobins prouvé ces fortes d'unions. li y en a un de la même ville. T. X. p. 1831. 1833. grand nombre qui ont étéconfirméesparar- L'ordonnance de Charles Vll. & les au- rêrs. T. X. p. 1819. (J faiv. rres réglemens qui font défenfes aux reli- 5Q· C'en une quenion , li l'union d'une gieux mendians de pofféder des bénéfices, cure i un college peut êrre légitime! On n'ont point d'application à cerre quellion. ne peur réduire cette quenion en rhefe gé- Ces ordonnances ne fonr précifes que con– nérJle. li y a des circonnances qui peuvent tre les religieux particuliers, qui obrcnoient rendre ces unions légitimes , & d'autres où des difpenfes pour être pourvus de béoéfi-. elles feroienr abufives. On peut dire feule- ces. T. X. p. 1833. roenr en général , que route union de cure 7°. Les réunions de plufieurs curCj; , ou à un college , n'ell point abufive , fi ce portions de cures dans la même églife , college ell utile, s'il n'y a point d'aurres qui fonr deffervies par plufieurs curés, font fonds pour l'enrrerenir, dont l'union puiffe favorables. Elles demandent néanmoins faire moins de préjudice, & fi le bien qu'on des formes & des précautions. Tom. 111. peur arrendre de l'emploi des revenus de pag. 513. la cure à d'autres ufages pnur la paroilfe, Modelt (J extmple dt cttte e[Ftct d'union n'en pas fi confidéuble. Ce qui rend ces d11ns ctl!t qui" été f11ite, tn 1685. dts dtu>: llnions plus favorables à l'égard des fémi- chivectries ou curts de laparoiffe defaint Mé– naires, établir auffi qu'on peut les faire uti- deric, en fa vitlt dt Paris. Tom. Ill. p. 616. lemenr en faveur des colleges. L'art. 9. de (J faiv. - l'ordonnance d'Orléans , & )'arr. 14. 8°. Le concile de Saumur, en 1152. de celle de B!ois , paroilfcnt favorables défend aux évêques d'unir & d'affeéler i aux colleges. Les loix de l'églife font autli leur menfe les églifes paroiaiales, fi cen'ell favorables à ces unions, lorfqu'elles font du conrememenr du métropolitain & de utiles. Le canon 18. du rroiti<me concile leur chapitre. T. V. p. 1316. de Latran, & le canon on7.ie< ne du qua- 9°. Dans les unions qui fe fonrdescures uieme concile de Larran , on! ici leur ap- 2ux chapitres ou aux monaneres , l'évêque plication. Le concile de Trente n'y ell diocéfJ1n , le patron , le curé ou titulaire , pointconrraire. T. X. p. 1811. 1813. 1824. & les lul>irans de la paroilfe doivent être 1825. 1826. a;1pel!ésT.III.r.516.517. 518. 587. T.X. 6°. C'ell une ~uellion, fi les rronol1eres p. 1873. 1874. 1875. des mendians font autant incap;ibles de 100. Le< religieux qui ont des cures unies l'union des cures, que ces religieux le font à leurs monalleres , doivent préfenter un de les pofféder? de leur corps à l'évêque diocéfoin pour Monfieur Talon, porrant la puole en delfervir la cure, lequel fera fu1er à fa vi– qualité d'avocat général le 20. août 1667. tire & à fa jurifdiétion, ainfi que les aurres dans la caufe de la cure de fainr lo.hximin, curés. & ne pourra êrre révoqué que par fa fait obferver que l'union d'une cure i un permiaion. C'ell li difpolition de l'arÎêr du monallere de religieux mendians , paroît parlement de Paris du 20. aoûr 1667. por– êrre plus contraire i l'efprir de l'tglife, que ranr, que la cure de faine 1>1aximin du dio– ladifpcnfe qui feroir accordée à un religieux cefe d'Aix, demeurera unie au couvent des particulier de la pofféder. Tom. X.p. 1830. religieux de fainr Dominique de la ville de 18l1. fainr Maximin, à la charge fufdite, & fJns e concile de Trente, f<j{. 24. cap. 13. qu'à l'avenir les prieur & rdigieux dudit d<fend en termes exprès l'union des cures à couvent puiffent prétendre oucuns droits des monalleres:T. X. p. 1831. épirco.,aux. Pt~idoytr dt M. T11!on. T. Ill. Quoique, fuivant les décrers des conci- p. 557. (J faiv. les & la difpoficion des ordonnonces, les 11°. Le concile de Rheims, en 158•. mendans foienr incapables de pofféder des conformé1nent au décret du concile Je bénéfices, il peur néanmoins y avoir des Trenre,f<ff.11. "'P·7· ordonnequelesévi:– raifons de les difpenfer à ccr égard, lorfque ques réuniffcnt aux paroiffes cum omnibus le bien d'un diocefe le demande, & en par· tmofununtis (J oneribus, les biens dcipendans ticulier celui de la paroilfe donr ces reli- des églifes ruinées, &: qui ne peuvent pas gieu1 fe,oient c111és. S111 çes fondcrueas le être .iebàties. T. VU. pag. 1 1•• Qqqqq ij • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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