Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1713 U N 1 III. On demande, fi les évtques peuvent de leur autorité procéder à l'union géné· ralement de coutes Cortes de bénéfices de leurs diocefes dans les cas & les circonf· rances où l'union des bénéfices peut être légitime 1 Pour établir ce pouvoir général des évê· ques , on rapporte un décret du Pape Cé– leltin III. On prétend,que le concile de Pa– ris, en 1343. can. 8. établit auRi fans dif– tintlion , quïl etl de )"autorité des évêques de procéder à l'union de tous les bénéfices turcs , & des prieurés de leurs diocefes. On dit que ce pouvoir des évêques a étc! confirmé en termes encore plus exprès par Je concile de Trente, & que ce concile , fi!f. 2 3. cap. 18. de rtf parlant de l'union des bénéfices aux féminaires, donne l'au· toricé aux évêques d'y unir généralement toutes fortes de bénéfices de leurs dioce· fes. ()n ajoute à ces décrets, la difpoli· tion des ordonnances d'Orléans , art. 16. de Blois, arr. 11. 13. 14. de 1606. art. 18. T. X. p. 1847. 1848. 1849. Nonobtlant routes ces autorités , on ne reçoit point dans l'ufage, que les évêques puilfent de leur autorité , procéder à l'u· nion de coutes fortes de bénéfices de leurs diocefes. On en excepte , 1°. les bénéfices conlinoriaux , defquels il n'y a que le Pape qui puitfe donner des provilions. z 0 • C'en ropinion commune, que les évêques, de leur feule autorité , ne peuvent unir les bénéfices qui font exempts de leur jurifdic· tion ; mais cette feconde exception n'en p__as obfervée dans l'union aux féminaires. T. X. p. 1850. 1851. IV. En Bretagne & dans les autres égli– fes où le Pape a fes mois, les évêques peu– vent procéder valablement à l'union des bénéfices, fans le confentement ou la con– firmation du Pape. Le concile de Trente & les ordonnances ne demandent point cette l'récaurion. T. X. p. 1114. 111 5. V. Peut-on fe pourvoir par appel limple au métropolitain , contre le décret d'union décerné par un évêque ' JI paroît cerrain , 1°. que l'appel de ce décret, ne peut être relevé pardevant l'of– ficial métropolitain, ce décret n'étint pas de la jurifdiél:ion conrenrieufe. z". S'il y a des oppofitions fur lefquelles l'official a prononcé quelque fentence, l'appel doit en être porté devJnt l'official metropo!irain. 3". c·en une opinion commune' qu"on ne peur fe pourvoir au métropolirain cont~e le décret d'union. Ce fenriment eft fondé, fur ce que !"union n'en décrétée par ]"évê– que, qu"en conféquence du procès- verbal le <o""11o4o Be i~commo4o 1 (k apr~s que les • 0 N S. 1714 puties intérefl'ées ont été appellées ou en· tendues, de forte qu'avant que de pronon– cer le décret d'~nion, les intérêt~ des par– ties font réglées. Si les parties inréretfées fe trouvent léfées par le jugement du com· milfaire, elles peuvent en appeller par ap– pel limple ou comme d'abus : li elles n'en appellent pas, on préfume qu"elles fe fou– mettent au jugement; d'où il fuit que c~ n'on pas du décret dont l'appel doit être interjerré, mais des jugemens précédcns rendus fur les intérêts des pa~ties. T. X. p. 1851. VI. Les parties intéretfées dans l'union d'un bénéfice étant en procès avec J'évê· que qui y procedc , peuvent-elles le récu– fer, & !"évêque paffant outre fans avoir égard à la récufation, y auroit-il lieu d"en appeller comme d'abus l Plufieurs dlimenr 9ue l'évêque, qui pro– cede à l'union d'un benéfice ou à l'éreél:ion d'une cure, ne peut être récufé par les par· · ties inréretfées. li agit alors non comme ju– ge, mais comme palleur: or, dans les font• tions de palleur , il n'en pas fujet à récu– fation. li ell vrai que les inconvéniens·& les raifons par lefquelles un évêque peut être détourné de procéder à l'union d'un bénéfice ou à l"éreflion d'une ~ure, peu– vent former du contentieux : ce cas arri– vant, c'elt J'ufage ordinaire que l'évêque renvoie les parties pardevant fon official • pour être llacué fur leur oppolition. T. X. p. 1853. VII. Un évêque peut-il de fon autorité & fans refcric commitfoire du Pape , unir au féminaire de Con diocefe fa menre con– ventuelle d'un monaftere foumis i fa ji;rif– diélion, & dont les revenus ne font pas fuffifans pour entretenir le nombre de reli· gieux nécetfaire pour foutenir les exercices de la régularité ? Voye7. Menfas, §. Il. VIII. Quant au pouvoir des évêques tou– chant l'union <les bénéfices exempts qui font dans leurs diocefcs; c'en une opinion commune , que }'union étant un exercice de jurifdiltion, l'évêque ne peur unir les bénéfices exempts. li ne pnoïr pas né•n· moins qu'il foit nécetfaire d'avoir recours à Rome pour !"union de ces bénéfices; l'r· vêquépeuty procéder avec le conrentement du fupérieur exempt. T. X. p. 1856. 1857. IX. Un évêque étant hors de Con dioce– fc, pourroit-il décréter une union , & en ce cas eU- il nécelfaire quïl prenne un ter· ritoire de l'évêque du lieu où il c!l lorfqu'il prononce le décret 1 li y a des exemples de décrets de cette nature prononcés par des évêques étant hors de leurs ùiocefes-; &: en ce cu ils prennent ordinairement un Qqqqq • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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