Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

V 1 S l T E. 1706 Du droit pour la Voyez Proc~ration. de procuration vijice. dû merrre pnur faire leurs vifires , lorfqu'ils ont des empêchemens légitimes. L'atfemblre de Melun le leur permet. T. II. p. 1765. 1 s l T E. V DES ARCHIDIACRES. 1. L Es droit~ '· jurifdiétion & privileges · des archrd•acres, font un des pomrs fur_lefquels la difcipline des églifes pani– cuheres en moins conforme. L"ufage de cha– que province & de chaque diocefe , & la potfellion dans laquelle ils fe font confer– vés , fonc les fondemens les plus ordinai– res des décilions que nous avons fur ce qui les regarde. Il y a même des cantons d'un mêrne diocefe qui one des ufages différens fur cecte maciere. T. II. p. 1897. 1898. O. Les enrreprifes des archidiacres dans les derniers liecles, ont fait conliJérer leurs droits dans plufieurs diocefes , celui même de vificer, comme moins favorable quïl ne l'a écé dans les fiec!es précédens; & qu'il feroic plus avantageux à J"églife , que d•ns ces diocefes, ces vilites futfent faites par des perfonnes commifes par les évêques. Il paroît que le concile de Trente ell encré dans ces confidérations , fi/{. 24. cJp. l · dt rtf. où il maintienc les archidiacres au droit de vifice dans les églifes feulement , où ils en font en potfellion légitime , & aux con· ditions qu'ils vifireront en perfonne. Dans les églifes d'Efpagne cetre jurifdiltion des archidiacres ell prefque inconnue. T. Il. p. 1898. III. Les conciles , les ordonnances & plufieurs arrêts n'ont confervé aux archi– diacres Je droit de vilicer, lorfqu'ils en font en potfellion, que fous cette condition qu"ils vifiteronr en perfonne. C'en le réglemenr du concile de Trente , fi/{. 24. cdp. f· dt rtf. & du concile de Tours, en 1583. . JI. p. 1]60. 1767. C'en aulli ce que prefcrir J"ordonna'nce de décembre 16o6. T. II. p. 1770. 1771. L 0 a1Cêt du grar.dconfeil du 13. mars 1613. ponant réglement encre l'évêque de Tré– guier & Con archidiacre, ordonne que les vilires que ledit archidiacre ell tenu de faire par chacun an ès églifes & p~r?!tfes de fon archidiaconé, feront par lur !Jrces en per– fonne fuivam les faims décrets, conllitu– tioos canoniques, & fynode provincial de Tours , aux peines ponées par iceux. T. li. p. 1776. 1777. Il y a néanmoins des cliocefes, nù les arçhidiaQ"cs font en pollè:llion de 'om·· Le fieur de Sainte· Marthe , gund· archi– diacre de Poitiers , y a été maintenu par l'arrêt, rendu au parlement de Paris le 31. aoilt 162+ ainli que le fieur Simon, archi– diacre de Brian~ai, dans l'églife de Poitiers, par arrêt du 21. juin 1628. Tome II. pa:. 1784. 1900. En ce cas le bon ordre paroît demander• 1°. que les arch\diacres foienr empêchés par de grandes raifons de foire leurs vilites en perfonne. 2°. Q11e ceux qui les font en leur place , ayent l'agrément de l'é1·êque. Cerre feconde condition cil expliquée dans le réglemen1 de l'atfemblée de Melun. T. II. p. 1900. 1901. 1765. IV. Le concile de Trente , fa/{. 24. cap. 3. dt rtf. veut que l'archidiacre faifanr fa vifire, foit accompagné d'un notaire. C'ell auffi le réglemen1 du concile de Hheir11s , en 1583. Le concile de Bourges en 1584. ne parle que d'un fecréraire ou fcri– be. Celui de Touloufe, en 1590. veücex– pretfémenr que ce fuit un notaire Jpprouvé parl'évêque. T. VII. p. 10. 21.22. 27.35. V. Les archidiacres ne doivent foire leurs vilites qu'avec le confenrement des évêques. Le concile de Trente ,faJT. 24. c•p. 3. J'or– donne ainfi , dt confanju tpifcopi, Le con· ci le de Rheims, en 1583. y en conforme. T. II. p. 1760. 1767. L'an. 14. de l'édit d'avril 1695. pl!nit exiger aulli le confentemenr de l'évi\t:e. T. li. p. 1771. L'arrêt du parlement de Paris du z. feprembre 16o6. déclare n"y avoir abus aux ordonnances de l'évêque de Chu· rres , enjoignant aux curés de refufer la vilire du fieur \Vaner , archidiJcre , juf– qu'à ce qu'il leur foir apparu qu'il le foie du confentemenr de J'C:.Vêque. Tom. ll.p•g. 1819. & faiv. VI. Les archidiacres fbnr oboligés de re• meure aux évêques les procès-verbaux de leurs vifires, un mois après qu'elles feront achevées , afin que les évêques ordonnent fur iceux cc quïls ellimeronr nrcetfJire. Ce font les termes de l'édit d'avril 1695. art. 14. T.ll.pag. 1771. C'en le réglcment du concile de Tren· le , fiJT. 24. cdp. 3. tie rtf Le concile de Rnuen , en 1581. ceux de Rheims & de Tours, en 1583. celui de Bourge•, en 1584. celui de Tou loufe, en 1590. y font conformes. Tom. II. p. 1761. 1766. 1767. 1768. C'en aulli ce que porte le ré3le111"'1t fpirirud. drelfé pu la ch~mbre ccdélia.C- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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