Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1~97 V 1 S A. •udit parlement de donner femblables ar· rêts. T. XII. p. 858. éJ fuiv. Autre arrêt du con(eil d'état du 19. oc– tobre 1737. qui cafre & annulle deux ar· rêts , rendus au parlement de Mets les 10. & 26. juillet 1736. au fujer d'un canonicat de l'é-glife de lvletS, réfigné en cour de Ro– me au lieur 1-Iulîon ; enfemble tout ce qui s'en ell enfuivi , avec défenfes audit fieur HufTon de fe fervir du vifa à lui accordé par le princier de l"églife de Mets, & i tous juges d'y avoir égard, fauf au ficur Hulîon à fe pourvoir par les voies conve· nables. Par le premier de ces arrêts, le par– lement de Mets fur le refus du grand-vicaire de l'évêque, avoir renvoyé le fieur Hulîon devant l'évêque de Toul·, & ea cas d'ab– fence , à fon vicaire·général. Par le fecond arrêt , fur le refus fait par le grand-vicaire de Toul, comme n'étant point fupérieur de l'évêque de Met<, le fieur Huffon avoit été renvoyé devant le princier de Mets, qui en conféquence avoir accordé l"inftitution. Ordre du Roi , portant défenfes au fieur Huffon d'entrer dans l'églife cathédrale de Mets en habit de chanoine de ladite églife, & de s'y placer en cette qualité , ni d'en foire aucunes fonélions. Ordonnance du Roi • par laquelle Sa Majellé a caffé la dé– libération capitulaire du chapitre de Mets du 25. novembre 1737. qui avoir admis le fieur HufTtln à prendre poffeffion d'un ca– nonicat de cette églife & à en remplir les fonélions. Ordonne Sa Majefté que ladite délibérJtion fera r.tyée des regillres du cha· pitre en préfence de l'intendant de Mets ; fait défenfes audit ch1pirre de reconnoître le fieur Hulîon en la qualité de chanoine, ni de l'admettre cnmme rel à aucunes fonc· 1ions. T. XII. p. 862. éJ fuiv. p Toute cette atf•ire concernanè le iieur Hu{Jon, chanoine de Mets, ell expo· fée avec étendue & avec tous les moyens déduits d•ns la caufe. Rapp. 1740. p. 74- & faiv. Piects, p. 73. & fuiv. V. C"ell une quellion conte!lée entre le Cler~f: & les cours féculieres, quel oil le pouvoir des évêques dans l'exécution des provifinns obtenues en cour de Rome des béné~ces de leurs dioceîe< , s'ils font en droit d"cu eomi:ier la v.1lidité, & fi les impétrans n'on' point furpris IJ religion du P.ipe ; ou (, le ;:>ouvoir des évêques ne 's'é– tend qt1'3. pr~ndr~ co'lnoi1T.1nce ties n1~~.1rs, fcierice & c,t~"tCilé de$ pourvus, \J1ffJnt 3UX C<>llf) féctilieres J prononcer rur C~ qui cot1\:er11e IJ \•1lid;t~ dll tirre? . Le .conrile clt Trente , )</{ .2 2. «r. 5· dt ref. paro.îr avoi~.tt~ d;ris b m;xime de l•iî- . . . . . ' V 1 S 1 T E. 1698 fer aux évêques l'examen de la validité des conceffions obtenues àu Pape , qui concer– nent le gouvernement de leurs dioccfes. T. X. p. 1508. La quellion fut agitée dans l'affemblée de 1675. C'ell le fixieme article du cahier qu'elle préfenta au Roi. On y rapporte plu· fieurs 2reuves de celle jurifdilbon des évê– gues. Cene affemblée n'ayant point obtenu une réponfe favorable , celle de 1680. la folEcita de nouveau, mais fans fuccès. To~ me X. p. 1 506. 15c7. 1509. Tour favorable que peut ètre ce pouvoir des évêques, les cours :"éculieres du royau– me ne leur en laiffent point l'exercice libre. Cette quellion fut traitée au_ parlement de Paris, le 21. avril 1626. Un particuliec avoit obtenu des provifions de cour de Rome de là digni,.; de facrifte dans l'égliîe c11hédrale d"Angoulême , comme vacante p>r mort par le décès du dernier titulaire• décédé il y avoit cent vingt ans. Il fe pré-, fenu à l'évêque, demanda fon vifa; l'évê· que qui n'avoir jamais emendu parler de cette dignito, communique les provifions: au chapitre , lequel requ;ert qu'elles foienc décbrées nulles & obreptices , attendu que cette- di;n:ré n'avoit jamais exiJlé. Sur ce• t·evêque au do• des provifions, les déclare nulles. Appel comme d'abus de cette or· donnance, fur ce qu'il n'étoit pas au pou– voir de I'él'êque de déclarer nulles , les provifions· de b.:néfic~s. Par arrêt, la cour fur l"appel, dit avnir"étc niai, nullement & abufivemenr ordonne par l'évêque, &: fur I• complainte appoin1,i. les parties. To– me X. p. 1508. '509. 15 Io. 1511. T. XH. p. 880. 88t. On a rap~orté ci ciefTus, §.II. n. IV. l'ar~ rêt du parlement de Paris du 27. janvier 1749. tnuchant une cure inconnue dans le diocefe de Bc•uvais. T. XII. p. 1176. éJ fuiv. ~======~~~======'#li. VISITE ARCHIÉPISCOPALE. Voyez. ÀRCH<VfQ1J<S, §.V. VISITE É' P .I S C 0 P A L E. §. 1. {}u droit de vifiu en g!néral. r. I E. drn:t _qu'oni les évêques. de vrfiter , leu:s dwcefes , ell fonde fur leur qulEté d, pre.niers paft,urs , droi.r q11lls. - Pp;>pP . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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