Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

V l S. A. .. r69z. titre qu 11 demande; mais lorrque l'ecclé– liatbque refu_f é a. <té examiné , & qu'il y a eu un aéte red1ge en bonne forme qui con- 11enc _les demand~s. & les réponfes , il elt cenam .~ue li le lu)et fe trouve refufé pour ca~fe d 1nfuffifonce, le métropolitain , de meme que le primat, ne font point obligés d'accorder un nouvel examen , quand mê– me il ftroit demandé. nous n'avons aucune loi qui ét.iblilfc cette obligJtion , & au con– t~aire, i! pa~oît évident que le prélat fupé– rieur qui doit llatuer fur la validité du re– fus , en en quelque maniere borné au pro– cès verbal d'examen qui lui ell repréfenté, pour mettre ce fupérieur en état de juger deux chofes. 1". La qualité des demandes, & fi elles font proportionnées à la nature du bénéfice dont les provifions étoient de– mandées. 2°. Si les réponfes font e:1aéte1 & fuffifantes. On ne doute pas que, li le prélat fupérieur juge que les demandes font au deffus de la capacité qui peut être reqaife , eu égJrd à la qualité du bénéfice, li ne foie en droit de procéder à un nouvel examen , & d'accorder la collation, li le fujec en trouvé capable; mais dans Je cas où le fupérieur juge que les demandes font pertinentes , & les réponfes mauvaifcs , il y a lieu de foutenir qu'il ne doir point examiner de nouveau le fujet refufé pour caufe d'ignorance : il ne s'ogit que de déci– der, fi le refus de l'ordinaire a été valable– ment fait, & cela doit être décidé fur l'ac– te même de l'examen & fur les réponfes qui y font portées. Rapp. 1735. pag. 15+ 155. 156. p M~I. les agens généraux du Clergé dans. le rapport de leur agence , f•it en 1735. dans une caufe de M. l'évêque d'A· gen écabliffent folidement cette maxime , & p;ouveni que de toutes les regles canoni– ques , il n'y en a point de p:us autorifée que celle qui défend aux évêques (à plus forte raifon, à des eccléûalliques du fecond ordre) de rien entreprendre dans les dio– cefes les uns des autres , fans la permillion de l'évêque diocéfain. Rapp. 1735. p. 60. fi Jui11. X. Les cours féculieres expliquent les réglemens précédens, des collJteurs ecclé– :fiaolliques qui ont un fupérieur dans le royau– me. Nous avons des prélats & d'autres col· bteurs qui n"ont point en France de fupé· rieur eccléfiallique. C'ell l'état des évê– ques de ~1ets , de T oui & de Verdun , qui font fulfragans de Treves. Ces prélats étran– gers font Couvent refus de donner en Fran· ce des vicaires& officiaux. Ce cas arrivant, )~ parlemens n'obligent pas tOU)Ours les fujets du Roi de fe pourvoir en pays étran– ger fur le refus de leurs évêques. Ils pren· nent une autre voie. & croient pouvoir le faire fans contrevenir aux ordonnances , préfumant que ce font de cas qui n'ont point été prévus. T. X.p. 1591. p XI. Dans les circontlances 01\ le fu– jet , qui a elfuyé de la parc de l'évêque dio– céfain un refus· du vifa , ou de l'inllitu· tian canonique, fondé fur fon infuffifance, vient~ fe pourvoir-devant les prélats fupé– rieurs d1ns l'ordre de la hiérarchie , ces prélats ne font point obligés d'accorder un nouvel examen, Couvent même ils ne le doivent pas , bien qu'il foie requis & de– mandé par celui qui fe plaint du premier refus. C'dl èe qui réfulte de l'arrêt, ren– du au parlement de Paris le fept juin 1735. contre le lieur Oudet, nommé à la cure de Nelle-la-Giberde, au diocefe de ~1eaux. Pour établir & expliqt1er davantage la maxi– me, l'on convient que li un évêque donne un refus fans en exprimer les motifs, 011 fans qu'ils foient fondés fur l'indignité, ni Tinfullifance de celui GUi requiert des pro– vifions ; par exemple, lorfqu'un évêque fe contente de répondre , qu'il" <onféri le hl– néfict, ou bier1 qu'il ne ptut accorder la col· lat ion rtquift, &•c. dans ce cas , le fujet qui fel)lainc n'ayant point été examiné, le prélat fnpérieur auquel on a recours fur un tel ré– fus, doit proctder à l'examen cle fe• mcrurs & capacité. avant que de lui accorder le Xlt. Quand un eccléliallique préfenté à un bénéfice à charge d'ames par un patron eccléliatlique , ell refufé par l'évêque col– lateur pour raifon d'incapacité, l'évêque rentre alors dans fon droit primitif de col– lateur libre. C'ell de ce droit dont monlieur J'évêque de Soilfons a fait ufage dans l'ef– pece fuivante. La cure deS. Jacques de Compiegne, au diocefe de Soilfons, ayant vaqué , les dames abbelfe & religieufes de l'abbJy~du Val:de– Grace à Paris, y no:nmerent le Sr. de Bains, par atl:e du trente novembre 1719. Le lieur de Bains comparm devant M. l'évê_q~e de Soilfons, qui l'examina ft1r fa capac1.'e: ~es demandes & les réponfes furent red1gees par écrir & le procès-verbal de l'examen fut ligné 'par les exa~in•teu~• & le lieur de Bains. Celui-ci requit I~ 11ifa; le prélat le lui refofa fur ce qu'il refuho1~ de 1 exam~n qu'il avoir fubi • ~ de~ reponfes qu il avait données , qu'il teno1t plufieurs doc– trines hérétiques, noramm~nt celle de Jan· fénius. M. l'évêque de Sodfons , iuseanc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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