Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1687 V 1 S A. 168~ fous le tirre de cure, le i7. afril 1746. comme vacante par Je d~cès du derni~r tη tulaire & polfelfeur ~a1fi~le. ~e.tte eghfe depuis un remps immemonal ero1t une fuc· curfale cle il cure & paroiffe de Grand– viller aux-Bois du même diocefe. Le fieur 1'1allet fe préfent~ au gra_nd vicaire de~~· de Beauvais, offrit cle fub1r tel examen qu 11 jugeroir à propos, & requit ce grand vicaire de lui accorder le vifa fur fa Jignaturc de cour de Rome. Sur cette réquifition , le grand vicaire ré?ond qu'il ne pem accorder, ni vifa, ni provifions d'une cure qui n'a ja– mais exitlé. Cette réponfe donna lieu à l'ap· pel comme d"abus , interjetté par le fieur Mallet, lequel voulut prétendre que lacaufe donnée pour refus, faifoir partie de l'exa– men & de la difcullion des titres des béné– ·fices dont la connoiffance n'appartenait . , " . . pomt aux eveques, mais aux JU~s royaux comme juges des complaintes. Tom. XII. p. 1J76. & faiv. p Cerre affaire eft rapportée aulli , & èifcucée.Ropp.1750. p. 10+ Piects,p. 174. ~ov~'- fur cetre quefiion, le §. fuivant, V. Après trois refus confécmifs des col– lateurs ordinaires & de leurs fupér;eurs ec· cléfialliques dans l'ordre de la jurifditlion, on ne peur plus [e pourvoir ailleurs , ni être re~u à faire pourfuite du bénéfice. C'eft la difpotition de l'art. 19. du régie– ment fpirituel de la chambre eccléfiallique des états· généraux de 1614. de l'art. 5. du cahier des remontrances de l'alfemblée de i6J5. de la décl;;ration du mois de février 1657. & de celle de mars 1666. Tome X. p. 1513. 1515. 1553. . VI. Sur le refus des ordinaires d'accorder 11n vifa , on ne peut Ce pourvoir que parde· vant les fupérieurs eccléti1ftiques: les par– lemens & autres tribunaux féculiers ne peuvent connaître de ce reli1s, ni obliger Je_s évêques d'accorder I'inl!icution cano· n1q11e. Cette quefl;on re pré(enra au confeil, en i677. d1ns une caufe de M.l'archevêqll-'de Vienne, contre le nommé Romance, qui avoit éto pourvu en cour de Rome d'un cure, & avoitobrenu plutieurs arrêts du parlement de Grenoble. Le confeil , par arr~t du 7. décembre, fit défenfes au parlement de Gre- 11oble de contraindre les ordinaires de don– ner des collations de bénéfices, ou le vifa; & en cas de refus , lui enjoint de les ren– voyerpardevant les fupérieurs eccl<'fialliques pour en co.moître , & ce nonobllant rout •.0$eà c.econtcairç.T.X.p. 15 18.jufq. 1548. Sous le regne de Charlemagne un abus ~'étoit introduit_ qui a beaucoup d~ rapport a cette entrepnfe de ce parlement. Des c?.mtes. & d'aut~es feigneurs enrreprenoienc d etabhr des pretres dans les églifes de leurs terres fans l'autorité des évêques : ce Prin– ce condamne ce défordre , & ordonne à ces feigneurs d'obéir aux évêques & de fe con– former aux faines décrets. T. X. p. 1511. 1 5 2 2. Les ordonnances de nos Rois font préci– fes contre cette entreprife des parlemens. L'ordonnance de 1571. article 11. celle de Blcis, art. 13. & 64. celle de février 1580: arr. 15. L'é~ir d'avril 1695. contient les d1fpofit1ons [u1vanres. Art. 6. Nos cour,. é,• autrts jugl!S ne pourront co.1trt.1.in ,frt les évéqut.r & autres- co/!attïJ.rs ora'inairts , de– donner des provijions des hi1!ifi,;c.l a'fpendans dt: leur.r cof!atiuns , ni prendre '01rnoiffence du refus ,, ;i moins qu.) il n'y en ait appel com– me d'abus 1 & en et &as lr:ur urdorlncnJ de ren1·oyer parde1:ant !tJ firpérieurs ecc!Ffiafli– quts dtfdits prélats {J collateurs. Art. 7. Cc""' à qui malgré et refus du vif1 , les cours fé– CJJ{ieres permertro1zr de prer.dre poffe!fion pour la. confirvation de leurs droits , ne pourront faire aucune fun Etion fpiritutlle ou ec,//fafti· que, Àrt. 9. Les juges lai.".1ues 11e pourront· maintenir en poffejjion a"un biniftceltUX à qu.i les évêques auront rcfufé des vifa , fi ce n'eft en grande connoij[anct dt caufe, {J à la chargtt d'obtenir vifa defdits prélats ou. de leurs fu;é– rieurs avant de füire aucune fvnàion fpiri– tuel/e. Tom. X. pag, 1522. 1523. 1524•. 1589· 1590. lJne infinité d'arrêts du conîeil du Rni ont été rendus conformément à Io diîpofi– tion des ordonnances. Par ces arrêrs , les évêques ont été déchargés des allignations à eux données auK parlemens pour avoir rec fufé le vifa fur des provifions de cour de Rome , ou fur la pré[entation des patrons• avec défenfes aux parlemens de prendre connoilfance des refus faits par les ordi– naires , & d'ordonner que leurs arrêts vau• dront provifion, pouren conféquencepren· dre polfellion, fauf à fe pourvoir pardevant les fupérieurs eccléfiafliques. C'ell la difpnlirion des arrê!s, rendu9 au confeil privé du Roi le 30. JU1lle1 1630. & le trente-un juillet 163 1. en faveur de M. l'évêque de Sée?.; de l'arrêt" rendu le 16. avril 1658. de celui du Z(· Janvier 16.67. en faveur de l'évêque de Limoges ; de 1 ar· rêr rendu Je quarre février 1667. portan! caffation d'un arrêt du parlement de Bor– deaux, qui avoir ordonné _que le tieur ~au• plé, à qui l'évêque de Limoges avo1t r~­ f11fé des proviliO{ls d'une cure, fc pourvoi~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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