Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r68s V 1 S A. feront conférés qu'l perronncs eccléfialli- & 13. de l'ordonnance de Blois, les 14. & ques de bonne vie & fuffifante dothine, 15. de l'édit de Melun, !'arr. 5. de la dé– qui raont te'1us prendre vif;, des évêques claration de 1657. l'art. 6. de celle de 1666. diocéfains. T. Ill. p. 13. enfin !'arr. 5. de l'édit d'avril 1695. expo- V. Le vifa de l'évêque doit être pris mê· fent la difcipline des derniers liecles. Ce me par les vifiteurs qui font députés par les dernier porte, que les évêques ou leurs vi– abbdfes chefs-d 0 ordres pour vifiter les mo- caires genéuux qui refuferonr de donner .nalleres qui dépendent de leurs abbayes; leur vifa ou inllitution canonique, feront lequel vifa ne fublille qu'autant que la corn- tenus d 0 en exprimer les caufes dans les aéles miffion des viliteurs ou vicaires qui l'ont qu'ils feront délivrer ;). ceux auxquels ils les obtenu. Ainfi jugé, par arrêt du confeil du auront refufés. Ces réglemens, tant des vingt-quatre janvier 1642. rendu en faveur conciles, que des Souverains font fages & de l'archevêque de Sens. Tome VI. p. 349. raifonnables. T. X. p. 1512. jufqu'à 1517. f.> /uiv. II. Plulieurs bénéfices obligent le riru- V!. L'art 2. de l'édit d'avril 1695. porte, !aire d'être dans les ordres majeurs dans un que les fecréraires des prélats ne pourront certain temps. On peur demander , celui prendre que la fomme de trois livres pour gui a obtenu, par exemple, en cour de les lettres de vifa. T. X. p. 1588. Rome un bénc'fice de cette nature, & qui L'article 12. de l'ordonnance de Blois n'a point les ordres nécelfaires pour ce bé– J'explique avec plus d'étendue en ces termes. néfice, s'il fuffir que l'évêque qui connoîc Pour l'expédition duquel vifa , ne pourront qu'il ell indigne d'être pourvu au facerdoce 0 lefdits pr<fats ou leurs vicaires & fecrétaires, dife pour cau(e du refus du vifa, qu'inucile– ;rendre qu'un écu pour le plus, tant pour la ment il le lui accorderoit , parce que pour lettre, que fiel d'ict!le. T. X. p. 1590. des raifons dont il ne doit point lui rendre= VII. dans le vifa doit-il être fair mention compte, il ne peut le promouvoir aux àe la préfence du pourvu ? ordres, ou li l'évêque ell obligé de donner L'ordonnance .de Blois, article douze; des caufes du refus d'ordre. Vo)'ez Ordina– celle de Melun, article quatorze, dcman- 1ion, §.II. dent que lors de l'oétroi duvifa, le pourvu Ill. C 0 ell une maxime certaine & plu– fe préfentera à l'ordinaire pour être exami- lieurs fois jugée par les arrêts, difoit M. de né. Le parlement de Touloufe, dit ?YI. de Lamoignon, portant la parole comme avocat Catelan, a été toujours un des plus exaéts géniral, le 16. ;anvier 1717. que les c'vêques & des plus rigides fur ce point. Néanmoins, ne peuvent dans le refus qu'ils donnent des par arrêt du 6. mars 1676. les pl!ties furent collations nécelfaires, rapporter d'autres mifes hors de cour fur l'appel comme d'a· caufes que celles qui concernent les mœurs bus d'un vifa conçu timplement en ces ter- ou la doétrine de ceux qui leur demandeut mes , capaci & ido,.,,o per no/que examinato. des provilions. Lorfqu'ils fondent leur refus On fe rangea à l'ufage des autres parle- fur ce qui regarde le droir au bénéfice , la mens, qui ne demandent pas qu'on falfe validité ou invalidité du titre, ils entrepren– une 1nention exprelfe de la préfence. To- nent fur la jurifdiétion féculiere, qui feule me XII. p. 1151. ell compétente de connoître des complain– tes. T. X. p. 350. §. 11. Du refus du ·r: l , - VI a par es eve- ques. fa jet. Difpofi1ions relatives à IV. On a voulu quelquefois ~tablir en principe, que le pouvoir des évêques dans çe la conceflion du vifa , éroir borné à con– noître de ladochine, des mœurs & de la ca– pacité du pourvu ; qu'il ne pouvoir s'éten– dre au delà , & fur-tout que les prélats ne J. Les évêques qui font refus de donner un vifa aux pourvus en cour de Rome, ou des provitions aux préfenrés des ;iatrons , font obligés d'en donner les caufes. Cette obligation des évêques ell établie pu les fainrs décrets & par les ordonnances de nos Rois anciennes & nouvelles. Le canoA 22. du concile de Paris, en 329. en contient un réglemenr. Alexandre Ill. va plus loin. Le concile de Rouen, en 1581. ell formel fur ce1te obligation. Nous avons fur ce fujetd'an· c;ieos capitubfre5 de nos Rois. Les ait. IJ, pouvo:ent connoître de ce qui concernoic le titre & la qualité du bénéfice. Par arrêt cependant rendu en la grand'– chambre du parlement de Paris, le 27.jan– vier 1749. il a été jugé n'y avoir abus dans le refus fait par le vicaire général de l'évê– que de Beauvais, d'accorder le vijà fur une provilion obtenue en cour de Rome d'une cure inconnue dans ce diocefe. Voi. i le fait. LefieurMaller, prêtre du diocefed"A· miens , avoir impétré en cour d~ Rome l 'é– glife d; Beaupuill, diocefe de .Beauvais 1 Ü D 0 D D IJ _, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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