Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1 68 3 V 1 C A R 1 A T. V 1 L L E S. PI S A. 168 4 un fcandale public hors d~ cloître, !~quel o~ciers '. d~ m~me qu'on appelle par la arrêt renvoie à l'archeveque de Pans. T. voie ord1na1re des. fentenccs des officiaur. VII. p. 940. 941. 941. 943· , Les ~arleme~s meme reconnoilfent cette Lorfque les r71igieux ac_cufés dependent hberte, & 1 ont confirmée par Jeurs ar– cles fupérieurs re!\uli_ers qui font en polfeC: rêts, entr'autres par celui qui foc donné fion d'erercer la iunfd1ébon contenueufe , dans la caufe d'un clerc, du diocefe du on a des exemples, qu'ils ont int\ruic l'ac· l'vlans , le premier ollobre 1644. Il étaie cufltion du cas privilégié contre leurs juf- accufé de faux, & avoir été cond>mné p 3 r 1iciables conjointement avec les juges ro- l'official du. Mans , & fur fan appel, par y aux, & que ces accufations s'inlhuifant deux confeille~s clercs. à qui l'archevêque dans les parlemens , ces fupérieurs ont cle Tours avait adrelfe des lettres de vi. donné des lettres de vicariat à des confeil· cariat. L'accufé appella de cette feconde !ers clercs. Dans ce cas, il ne s'agiroit que fentence au primat, qui cnminir' pour fes de favoir, fi les cours féculieres ont recon· vicaires deux confeillers. T. VU. p. 94 6. 11u ces jurifdittions pour les cas même les 947. 948. iiJus atroces. Par un arrêt du parlement de Touloufe, rendu en 1454. il paroît que l'u· fase de ce parlement étoit de _prendre des lettres de vicariat des abbés. On rapporte à ce fujet un arrêt du parlement de Paris , du 8. juin 1494. qui regarde l'ordre de Fon· 1evrauh, & qui ne fait qu'ordonner qu'il fera nommé des commilfaires pour la ré– formation d'une maifon de cet ordre, & pour la correttion de la prieure qui la gou– vernait. T. VU. p. 943· 944· JI el} confiant que les anciennes maximes du parlement de Paris ont été de ne point reconnaître les jurifdittions des juges ex– traordinaires, & de renvoyer à l'évêque de Paris les clercs fujets à ces jurifdittions de privilege, & de ne point approuver qu'ils fuf– fent rendus aux fupérieurs de privilege. Joan. Galli en rapporte des exemples à l'é· gard d'un clerc d'Amiens rendu i l'évêque de cette ville, & non à l'abbé de Corbie qui le révendiquoit ; d'un clerc marié, accufé de leze- majellé , & rendu à ]"évê– que de Paris ; des religieux de l'abbaye de Savi~ny, & de l'abbé de S. Cyprien de Poiners , renvoyés au même prélat. T. VII. p. 944· 945· Ajoutez , que le mot ordinairtS dont on· s'ell fervi dans l'art. 61. de l'ordonnance de Blois, & dans l'art. 21. de l'édit de Me– lun, a été retranché des dernieres ordon· nances publiées fur cette matiere, où il n' ell fait mention que des évêques pour dé– figner les fupérieurs eccléfialliques qui don– neront des lettres de vicariat quand les par– lemens les jugeront nécelfaires. Tome VII. p. 945. 946. VIII. Le jugement rendu par des pré– lidens ou confeillers qui one pris des let– tres de vicariat d'un évêque , ou d'un au' tre fupérieur eccléfiallique, & qui ont pro– cédé & jugé en cette qualité, ell·il en der· 11ier relfort, ou fi on peut en appeller ?" Dans les maxllnes de notre fiecle , on a I~ liberté d'appeller des jugemens de ces ~=======:i~~=======i!1'1Q VILLE [CORPS DE J S ur le rang & préféance dans les procer– . fions, Te Deum & _autres cérémonies pu– bliques entre les officiers des corps de villes & les officiers des préfidiaux, blilliages & autres julli.ces royales des mêmes villes. Voyez Priféance, §. XI. §. 1. YI S A. Deux fortes d'injlitutions. 'effiti du vifa ; fa taxe. Né- J. SEion nos jurifconfultes , on peut dif- ringuer deux inllitutions dans la col– lation des bénéfices à charge d'ames, l'inf· tirution callative du titre, & l'inllnution autorifable. Ils foutiennent que la premiere peut être donnée par toutes fortes de col– lateurs, même laïques , & que plu6eur9 feigneurs temporels jouilfent de ce privi• lege. La feconde , de leur aveu , cil réfer– vée aux fupérieurs eccléfiaUiques. Voyez Provifions, §. I. n. l. . Il. C'ell aux évêques à qui de dron com– mun il appartient d'accorder le ."'ifa, ou J'inllitution eccléfiallique. Ce droit l~~r ~ft également attribué par les loix de 1eghfc & de l'état. lnfrà , §. li. §. !Il· III. L'inlhtution des cures • ~ant régu– liers, que féculiers' appartient m,contella– blement aux évêques. Voyez Curts' §. ?'· IV. Ce pouvoir des évêques n'ell ,point limité aux bénéfices à charges d am7s. L'art. or.ze de l'ordonnance de Janvier i6z 9 • porte, que )es prieurés fimplcs PC http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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