Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

tc>ar '7 1 c: Ji. Il 1 .A.. 1'. v. Lorrque le p1rlement n"ell faili qu'a– près l'appel interjetté à l'official métropo– JitJin, de la fentence de J' official du dioce· fe, ell ce l'év~que de l'accufé, ou le mé– tropolitain qui donne des lettres de vic;uiat aux confeillers au parlement ? Cette quellion peut fe préfenrer dans dif– férens états de la procédure; favoir, 1ll. s'il n'y a que l'appel à juger & à confirmer, ou réformer la fentence de l'official diocéfain. 2 Q. S'il faut prononcer fur des incidens qui ne fe font prélentés qu'après que le parle– ment a été faifi, & qui n'ont point eté ju– gés, ni inllruirs en premiere inllance. Lorf· qu'il ne s'agit que de confirmer ou réformer la lenlence du premier juge, li le parlement en caufe d'appd la retient, c'efr l'ufage or– dinaire que le métropolitain donne fon vi· cariat, de mêu;ieque l'official métropolitain en aurait connu dans l'ordre ordinaire des jurifdiétions ecclélialliques ; & lorfque le métropoliuin reconnaît un primat, li !'ac· <:ufé appelle au primat , c'ell le primat qui donne les lettres. T. Vll. p. 931. On cire un arrêt, rendu dJns ces maxi– ,mes au pulementde PJris le 27. juin 1576. contre l'archevêque de Sens. Il s"agiff'oit de l'appel d'une femence de l'official de Paris. Cet archevêque prérendoit que fon official métropolitain éroit juge d'appel de cette fentence, & que la caule devoil être jugée en fon officialité. Il fut néanmoins ordonné que ce préiat donnerait des lettres de vica– riat à deux confeillers clercs, pour juger 'Cette caufe d'•p?el l°Jns préjudice de fes droit~ & de fa jurifdiltion métropolitaine. T. Vll.p. 931. 931. Le même ordre fut gardé, en 164)· con– tre un curé du diucefc du l\1ans, Jugé & condamné pour crime de faux par l'official du Mans. & par le lieu:enant criminel de la Ferré Bern.ud. T. Vil. p. 931. 931. 9;3. 934· 947· On a des exemples d'un autre or,{re fuivi dans le même parlement. Il n'a point or– donné que le métropolitain & le primat donneraient des lettres de vicariat, quoi– qu'il fût faili fur l'appel de la fentence du juge royal • l'a;ipel o été relevé & jugé en l'officialité métropoliiaine, & enfoite fur un fecond appel e11 l'officialité primatiale. On en voit un exemple dans J'Jrrêt, rendu au parlement de Paris, le 13. août 1610. dans la cauli: d'un chanoine d'Angers, qui fut abfous d'un crime énorme dont il éwit acculé pH le promoteur de l'officialité. T. Vn. P· 935. 936. 937· VI. L'eccléGallique acculé prhendant n"avoir point d" rupérieur ecddi1llic;ue dans le royaurr1e, l'évê,.ue du diycçfe ,,ù il efr domicilié , peut· il donner des l~ttres de vicariat à de' conleillers clercs pour lui faire Ion procès, conjointement avec les commilfaires du parlement? Cette quellion fe préfenta, en 1485. dans la caufe de l'abbé de fainte Coulom– be. Il fe prétendait exempt & était acculé de divers crimes pour lefquels il était dé– tenu prifonnier à Paris. L'évêque de Paris demanda qu'il lui fût rendu comme Ion juf– ticiable, & l'archevê~ue de Sens requit pareillement qu'il lui fut renvoyé. L'abbé donna fa requête au contraire, & mit fes Jeures d'exemption pardevers la cour. Par arrêt du 6. mai 1485. le parlement ordonna gue l'archevêque de Sens & l'évêque de Paris donneraient des Jeures de vicariat il. trois confeillers de la cour nommés dans l'arrêt. T. VII. p. 937. 938. Vil. On a demandé, li les généraux d'or– dres donnent des lettres de vicariat pour procéder contre leurs religieux, & li les chapitres , qui le difent exempts & font en poff'ellion d'exercer la jurifdiétion conren– tieule & les droits quali épifcopaux , peu– vent en donner aulli pour faire le procès aux eccléli1f!iques foumis à leur jurildic– tion ; ou li les officiers des parlemens n'en prennent que des évêques ? Cette quellion s'ell Couvent préfentée il. l'égard de différens ordres , & les conclu– /ions des avocats généraux ont toujours été favorables aux officiaux des évêques, plu– tôt qu'à ceux des ordres ou des chapitres exempts. ~!. du Harlay, portant la parole en 169+ dans la caufe d'un chevalier de Mal the. commandeur de Laigneville, ac– culé d'aff'1llinar, ne reconnaît point· ces ju– rifdiéèions , lorfqu'il s'agit du cas privilé– gio. T. VII. p. 939. Il y a cependant plulieurs exemples de lieutenans criminels, qui ont inllruit con– jointement avec les officiaux des privilé– giés. Du Bois avance que les chefs d'or– dres font tellement juges de leurs religieux• qu'ils donnent des vicariats aux confeillers clercs des parlemens. On cite l'art. 61. de l'ordonnance de Blois, & l'art. 11. de l'é– dit de J\,lclun , qui parlent en général des ordinaires. T. Vil. p. 939. 940. Quelque autorité que puilfent avoir fur leurs religieux les généraux des ordres men· dians, ils ne font point en polfeilion de donner des lettres de vicariat. Plulieurs ar– rêts ont renvoyé aux évêques ks réguliers exempts de ces ordres. Tels font l'arrêt du 24. mai 163 t. qui ren,·oya i l'official de Poi1iers deux Augullins accufés d'avoir battu un fergenr; & cdui du 1+ juillet 1zo3, co.1ue un Carme qui avait commis Ooo.io http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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