Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

167() V I . C A I R E S. leur dépendance des vicaires amoyibles_, pnurvu qu'un religieux ou un_ chano1n_e fott défigné pour faire les fonfti?ns curiales ; mais chns ce cas , ces paro1ffes font plu– tôt des bén<'fices réunis à ces monalleres & à ces chapitres , que de~ égl!fe~ _dépendan– tes d'eux à cirre de cures pnm111fs. T. VI. p. 1537. Voyez, Bénéjicu in<ompatihlts, §.V. . V. Dans le premier écablitTement des vi– caires perpécuels , il s'écoit introduit un droit, par l'avarice des évêques, qu"on ap– pelloi1 a!tarium redtmptio, & qui avoic fuc– cédé à un autre exigé par les évê<Jues à cluque mutation de vicaire , fous prétexte d'invelliture, de même qu'il fe praciquc à l'égard des fiefs. Les conciles one aboli cet abus. T. VI. p. 1465. 1466. VI. Les vicaires perpécuels ont la nomi– nation des prêtres & des fecondaires, & non le curé primicif. Ainli jugé, pat deux arrêcs du parlement d'Aix le 13. décembre 1674 & 13. avril 1679. T. llI. pag. 671. 673. VII. Les vicairies perpétuelles font-elles affujecties à la loi du concours dans les provinces oil le concours cil obfervé pour les cures 1 Voyez Con <ou.rs , §. I. n. VIII. V 1 C AR 1 A T. [LETTRES DE] 1.QN a levé dans les patlemens une des principales difficultés que font les officiers des cours fouveraines de procéder conjoinccment avec les officiaux. C'ell p•r le 1empérament qu'on y fuit, qui confille en ce que l'évêque de l'accufé donne des lenres de vicatiat à un confeiller clerc, lequel lient lieu d'official. Suivant les c.r– donnances, les évêques ne font obligés de donner des vicariats pour l'inllruttion & jugement des procès criminels des ecclé– fiatliques qui s'inlhuifen1 dans les parle– mens, li ce n'ell que ces cours l'ayent or– donné pour éviter la recoulîc des accufés durant leur tranflation , & pour quelques raifons importantes à lordre & au bien de la jullice dans le< procès qui s'y inllruifenr; & -en ce cas, le(dits prélats choifitTent tels confeillers clercs defdires cours qu'ils ju– gent à propos. C'ell la difpolition de l'art. 61. de l'ordonnance de Blois, en 1579. de l'art. 11. del' édit de février 1580. de la dé– ~laration de Louis XIV. du mois de févri" V l CARI AT. ' r68d 1678. & de celle du moi9 de juillet 1684 T. VII. p. 919. 920. 911. · . Ce font les t~rmes_de l'art. 39. de l'édic d avril 1695. qui explique ce point de pro– cédure plus précifément qu'il ne l'avoit été dans les ordonnances précédentes. T. VII. p. 921. 926. 927. li. On a formé dilférenres quellions fur les lettres de vicariat, données par les fu– périeurs ecclélialliques aux officiers des par-' lemens, lorfque ces cours font le procès aux eccléualliques accufés de cas privilé– giés. Premiere quellion : l'officialité étant dans la ville oil le parlement ell établi l'é– vêque ell·il tenu de donner des lectre; de vicariat à des confeillers clercs; ou li les confeillers commis par cetce cour, pour en faire l'inllru{l:ion, font obligés d'y procé– der conjointement avec l'official 1 Voyez Parltr11tns , §. Ill. lit. On demande, fi les parlemens nom• ment les officiers. auxquels les lettres de vi– cariat doivent être données; ou li le choix: en ell lailfé à la prudence des fupérieurs ecclélialliques 1 Quoique la liberté des évêques foie de droit & coute favorable, l'ufage néanmoins a varié fur cette matiere. fuivant les cir– contlances & les difficultés des temps. Dans les anciens arrêts, les parlemens défignoicnc les fujets à qui les évêques devoient adref– fer leurs lenres. Tels font l'arrêt du 6. mai 1485. dans la caufe de l'abbé de faimc Coulombe. Les arrêcs du 20. & du 29. 1524. par lefquels il fut ordonné à plufieurs évêques, de bailler lettres de vicariat à des confeillers & à des dotteurs défignC:s dans ces arrêts , pour faire le procès aux héré– tiques procellans, L'arrêt, rendu le 27. juin 1576. par lequel le parlement nomma deux: confeillers clercs, auxquels l'archevêque de Sens feroit tenu de donner lettres de vica.-, ria1. T. VII. p. 928. 929. 93 1. 931. · Mais les ordonnances qu'on vient de ci• ter, laiffent une enciere libellé aux évêquet fur le choix. T. VII. p. 929. • IV. L'évêque ou le fuµérieur eccl~lia~t­ que , peut-il donner fes leccres de v1canac à plus d'un confeiller 1 . L'art. 61. de l'ordonnance de Blois, fixe ce nombre à deux : plulieurs arrêts ~non' nommé un plus grand nombre. La decl,ara.– tion de février 1678. n'en demonde qu ~n;; mais les dernieres ordonnances, entr au• tres l'édit de 16 9 ). n'en fixent pas le nom– bre. Suivant la iurifprudence de notre li:– clc les évêques ne donnent leur pouvoir qu'i un confeiller clerc, à !'exeml?le. des officialités diocéfaincs & metropohtames. T. VIL p. 930. 93 i. v. Lorfquc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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