Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

i 6 7 5 V 1 C A I R E S. . r6 7 &. blées dti pays ; pour' les y rcpréfenter en d'av~ir féance &: (uffrage. C'étoir une pré· leur abfence. T. ll.p. 520. . t~n.non, ~n 1620. d~ !:évêque d'Orléans• . 111. Les vicaires genèrauxJes évêques ne S111vahr 1 ufoge ordinaire des diocefe, oil· fonr poinren droit, en cette qualité, d'af- les !!'rands vicaires font ën polfeliion de ce lî!l~r aux afîernblées provinciales, &: d'y drott, on ne l'accorde qn'au premier -lorf– donncr leu" (uffr.1ges pour leurs évêques qu'il y a fubordin1tion entr'cux: & d;nsles abfens. Il ell nécefT•irc qu'ils ayenr un pou- diocefes 011 plu6eurs gnnds vicairu Ollt' voir fpécial par des procurations à cer effer. entrée au bureau , ils n·ont toll5 qll'une C'cfi ce que porre h délibérati.on de. l'af- v.~ix, y re_J>ré(entant la même perfonne·cle femblée extraordinaire du Clergé, tenue en 1 evêque. T. VHI. p. 19'?8. · 1707. T. II. p. 521. . 2". A l'égard de la fecondc quefiion, if IV. Suivant l'on-iiemeatticledeb d'écla- paraît que les grands V'icair~s n'ontéré in· tion du 12. décembre 1698. pour l'admi- traduits dans les bureaux des décimesqu~ 11 ni!hation des hôpitaux, maladreries, &c. l'abfence des évêques. C'eft ce qui a ét~ en l'abfence des évêques , leurs grands vi· jugé au parlement de Paris , dans le pro· caires ont entrée & voix d~libéntive aux cès d'entre l'évêque d'Orléans & le cha· bureaux pour cette adminiftration; mais pitre de Saint· Agnan. L'arrêt du confeil on ne leur donne pllce qu'après celui qui y du 9. juin 1696. portant érablilfementd'un préfidera, quoique la préfidence à ces bu- bureau diacéfain en la vilfe de Rennes • reJux ne foir point conrefiée aux évêques, contient la même difpofition. Elle cil ex– lorfqu'ils y font préfens. T. VIII. p. 1929. pliquée évidemment dans les mémoires V. A l'egard du droit de députation & de &: infirufrions pour procéder aux aliéna· préfence des grands vicaires des évêques aux tions générales du temporel des églifes bureaux diocéfains des décimes. pour cau(e de fubvenrion. T. VIII.p. 19z8. JI n'efi point fait mention de ce droit de 1929. féance & de fuffrage d:ins le contrat; palfé 3°. Sur la troifieme queftion, le grand entre le Roi Louis XIII. & le Clergé le 8. vicaire de l'évêque le repréfcncant dans ce aotÎt 1615. qui contient la ptemiere attri- bureau, c'tfl une fuite qu'il doit y avoir la bution à ces bureaux de connoitre en pre· préféance & même la préfidence. On ne miere inllance des caufes des décimes, ni peut oppo(er que , fuivanc l'art. 1 t. de la dé· dans lu lenres patentes de 1616. qui con· cbration de 1698. pour l'adminillration des Jirment cet établilfcmenr. C'eft le fonde- hôpitaux, on ne donne place aux grands ment de quelques diocefes , qui font dans vicaires en l'abfence des évêques , dans les l'ufage, & qui s'y font mainrenus , de ne burea'ux defd. hôpitaux, qu':iprès celui qui donner point d'enrrée aux grands vicaires y préfide. Ce réglement n'a poinr d'appli· dans les bureaux diocéfains , ne s'[ agi(- cation à la matiere préfente. Les bureaux fane point des fonétions de pafteurs. edio· des décimes font regardés comme des af· cefe de Paris & quelq11es autres onr fuivi femblées enciérement eccléfiafiiques, par cet ufage. Les grands vicaires ont été ajou- rapport à ceux qui les compofent : on juge tés au nombre des dépurés aux bureaux dio- autrement d•s bureaux pour l'adminifua· céfains , par le contrat palfé en 1616. & tion des hôpitaux; le Clergé n'y efi pas f~ul par la déclaration du 13. mai de la même intérefîé. Le magillrat policique y a fcs m· année. Les contrats, palfés depuis 1616. térêts pour le bien de l'état, & fur ce fon· pour la· continuation du paiement des an· dement, les ordonnances y donnent la pré· ciennes rentes aflignées fur le Clergé, con· fidence à un magifirat en l'abfence del'évê· riennent tous la même claufe, par/tsévê· que. T. VIII. p. 1929. 1930. . ques, grands vicaires , fjndus & députés des VI. Un grand vicaire ne peut pourvoir diocefes. T. VIII. p. 1917. 1928. aux offices domaniaux en vertu de la feule Cette clau(e donne lieu à trois quefiions claufe générale, 1Jm inftiri1uafibus •. 9"~m qui n'y font point alfez expliquées. 11>. Un in umporalibus, qui cil de llyle '?rdrnaire évêque ayan< plufieurs grands vicaires, s'ils dans les lettres de vicari.it . Ainli 1ugé par o.nt 1011s en même temps féance & fuffra· arrêt du parlemcnr de Paris. T. II. P· 5 11 • ge au bureau des décimes? ln. L'évêque 511. 513. d étant préfent au bureau , fi fon grand vi· VII Le grand vicaire peut accor er . ' ., . li caire peut y avoir féance & fuffrage ? des monitoires à lin de reve ation. ! 3°. Quelle ell la place du grand vicaire cette perm1flion lui en a été part:cul,ier~· dans le bureau, & s'il eft: en droit d'y pré- ment donnée par r~vêque. Arn fi · regle • fider en l'abfencc de l'évêque? 1 0. Des par l~ concile d7 Rouen en 1~83. ~: évêques ont préccndu qu'ayant plulieurs concile de Bordeaux , tenu la meme 3 •. graods vicaires , ils étaient· tous ·en drois. née. 'confirme ce réglcm1nt • & aux vs· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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