Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

'1673 V I C A I R E S. I674 11rieur &: couvent de faint Germain-des- lelJfS grands vicaires. C'e!t la di(politiondu Prés, il a été convenu que le prieur de concile de Trente, fa!f. 25. cap. 11. de ref. cette. abbaye & fes fucceffeurs , fera vicai- du concile de Rheims , en 1583. de l'art. rc général perpétuel & irrévocable des ar- 17. de l'ordonnance d'Orléans, & de ]'arr. chevêques de Paris. La tranfaltion du 6. 45. de celle de Blois. T. li. p. 504. 505. août 1692. encre le même archevêque T. VII. p. 243. Ile les religieux de Saint-Denis en France, contient un femblable réglement. T. VII. paç. 266. Par la tranfaGlion , pa!Tée le quatre avril 1693. encre l'évêque de Marfeille , & l'ab– bé & les religieux de l'abbaye de faint Viétor, ce prélat s'engagea pour lui & fes fucce!Teurs, de nommer pour l'exer– cice de la jurifditlion volontaire , feule– ment dans le territoire de cette abbaye • un ·des religieux ; & en cas que l'évêque n'en nomme eoint • le grand ~rieur de l'abbaye fera vicaire général né. Tom. VI. p. 662. 663. V. Les art. 112. 113. & 269. de l'or– donnance de Blois, défendent très-expref– fément à tous officiers des cours. tant fou– veraines. que fubalternes & inférieures , d'exercer en quelque forre & maniere que ce foit, aucuns vicariats d'évêques ou prélats pour le fait du temporel ; fpirituel ou collation des bénéfices de leurs évê– chés, abbayes & prieurés, nonobtlant toutes permiffions & difpenfes fur ce obte– nues ou à obtenir. Le parlement de Rouen a fait inférer cet article dans les fermens que les officiers font obligés de faire tous les ans aux appeaux des jours de leurs bail-. liages. Cette défenfe etl un renouvellement d'une ordonnance de Charles VI. & ell conforme à l'art. 44. de l'ordonnance d'Or– léans, & à l'art. 19. de celle de r.1oulins. Rebuffe & Duluc y fon1 exprès, l'un fon– dé fur les ordonnances royaux, l'autre fur un arrêt du parlement de Paris du 2+ mars 1514. Févret a!Ture que cet ufage étoit confiant dans le royaume , & il rapporte que le parlement de Dijon n'entérina , en 1558. la difpenfe de pouvoir exc"er le vi– cariat général, accordé par le cardinal de Givry, évêque de Langres, à un confeiller au parlement de Dijon, qu'a condition qu'il ne délaifferoit le fervice du Roi, ni les af– faires de la cour, pour v>quer à fon vicariat; qu'il n'affiilcroit aux caufes de M. de Gi– vry. ni ne le folliciteroit, ni ne feroit chofc cootrJire à fon état de confeiller. Ces let· tres de difpeofes font devenues fi fréquen– tes, que plulieurs, mais fans fondement, les regardent comme inutiles. T. Vll.p.183. tJ fuiv. T. Il. p. 501. &faiv. VI. Les places de vicaires généraux ne peuvent être données à ferme, & les évê- 4l,lle5 ne pe11veni prcnclsc leun fcimicu i'o III §. Ill. Leurs privileges 8· pouvoirs. 1. Le réglement de l'a!Temblée du Cler– gé, convoquée en 1635. porte, que les vi– cairesgénéraux, officiaux, & généralemer.c tous ceux qui font employés par les évê– ques ou par les chapitres • pour le bien & affaires de leurs diocefes ou chapitres • jouiront de tous les revenus de leurs digni– tés , offices & prébendes , tant du gros• que des dilhibutions manuelles & journa– lieres , comme s'ils étoient préfens à l'é– glife. Ce régle1nent a été confirmé par ar– rêt du confeil d'état du 23. février 16;6. Il etl confotme auffi aux décrets des J'apes Alexandre Ill. & Innocent III. T. ll.p. 515. 516. 517. 518. . C'ell la difpofi1ion des arrêts. L'arrêtdLI confeil privé du 26. janvier 1644. ponant réglemen1 fur plulieurs chefs conceilés en· tre l'évêque d'Amiens & fes officiers, d"une part, & le chapitre d'Amiens , d'autre part , a réglé , qu'outre les deux chanoines qui font il la fuite de l'évêque, fon grJnd vicaire & fon official feront tenus pour pré– fens en rous fruits & diilributions de leur; prébendes • & exemprs de la pointe , lorf– qu'ils feront occupés en la fonltion de leurs charges & alfaires du diocefe, ainli que les chanoines employés aux affaires dudit cha– pitre. T. ll.p. 518. Par a1Têt du confeil d'étal du vingt-fept oélobre 1661. rendu contre le chJpitre de Soi!Tons , il a été ordonné que le chanoine nommé par l'évêque de Soiffons, pour va– quer à fes affaires & à celles de fan ég:ife, fera tenu préfenr , ainii que les autres cha– noines deffervans aGluellement, & que tous les fruits de la prébende, & les dillributions manuelles lui feront délivrés. T. II.p. 984. Autre arrêt du confeil d'état du 10. fé– vrier 1690.rendu contre le chapitre de Beau– vais, par lequel S. M. ordonne , que quand l'un des vicaires généraux & l'official fe– ront occupés aux fonélions de leurs char– ges , ils feront tenus pour prC:fens, ainli que les deux chanoines in comitatu. T. II. p. 121 o. 1211. Voyez Chanoines privillgiis • ~- IV. II. Par arrêt du confeil d'état dL! 5. dé· cembre 1645. les prélats de Provence font maintenus en l:t poffeffion d'envorer leurs grands viçaires aux é1a1s ~ ilU\l'es ail";~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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