Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1671 VICAIRES. 167?. mation de ce dé(ordrc par des lettres pa– tentes du premier mai 1596. vérifiées au gr:md confeil. T. II. p. 505. 506. 507. III. ce n'e!l pas alfez pour J'écablilfement d'un grand vicaire que ,l'évêque 1:ait. com– mis verbalement • nt memc par un ecrtt par– ticulier ; il e!l nécelfaire qu'il foie établi par des lettres authentiques fignées de l'évêque qui le commer, de deux témoins, & fctllées de fon fceau. Ces formalités font établies par la jurifl'ru.ience des arrêts. Tome II. pag. 508. li e!l nécelfaire encore que les lettres de vicariat foient inlinuées aux greffes des in– finuations eccléfiafiiques. Voyez lnfinua– ûons, ~· Il. §. li. Qtta!icés qu'ils doivent avoir. J. Tous archevêques , évêques , abbés & autres bénéficiers qui font étrangers , ne peuvent commenre des vicaires, ni autres officiers, qui ne fuient du royaume. C'e!l la t!ifl'oficion de l'ordonnance de Henri III. du mois de fel'tembre 1554. & de l'art. 4. de celle de Blois. T. Il. p. 494- 495. 496. La chambre du tiers-é1a1 des états de Illois. demanda dans le cahier qu'elle arrê- 1a, le 8. février 1577. qu'il plût à S. M. d'ordonner. que nul ne pourra être vicaire d'aucun archevê~e ou évêque , s'il n'eft naturel françois. T. VII. p. 149. II. Les vicaires généraux doivent être prêires. C'e!l ce que_porte l'art. 45.de l'or– donnance de Blois. T. II. p. 497. T. VII. p. 243. 2...6. 249. 250. Ce réglemenie!lconforme au canon neuf du fccondconcile de Séville, en 619. Ind<– corum efl lai"cu.m elfe vicarium tpifcopi ; & au canon 10. du concile de Tortofe, qui ordonne que les grands vicaires des ordi- 11aires foient prêtres , & déclare nuls cous les aél:es qui auront été faiu en qualité de grands vicaires par des perfonnes non conf- 1icuées aux ordres facres. T. VII. p. 147. L'alfemblée de Melun, en 1579.ordonne aux archevêques de s"informer exaél:ement en vifitant lei!.{ province eccléfiallique, an tpijiopi "Vicarios gtntralts in JPirilualibus ac temporali6us taits dtlegerint , qui in prehyu– Tat"Û.6 ardint conjlituti ~ Oonum teflimonium ha– htant.. Le concile de Bordeaux, en 1583. a adopté ce réglement. Torne II. Fog. 496. 497- III. t•art. 4;. de l'ordonnance de Blois, concient en termes formels , que nul ne pourra êtr.e vicaire général ou officiat d'au– cun archevêque ou évêque, s'il n'e!l gra– t!ué'. Il ne dételmine pa5 la nauue du ileeré. ;r. IL p. 497. Le concile de Trente , fe!f. 24. cap. 16. de rtf". veu: que les vicaires généraux qui fe· ront etablrs par le' chapitres, ou confirmés pu eux dans la vacance des fieges , foient au mo.rns. doél:eurs ou licenciés en droit ca– na~;. 11 3.J~Ut~,. ~el uiiàs quantùm fieri po– '"" 1donez • a 1 egard des églifes où l'on vo11 rarement des eccléfia!liques conilitués. dans ce degré, à caufe de l'éloignement des univerfit.és . Ce décret a éré renouvellé par les conciles, tenus depuis celui de Trenre. entr'autres par celui de Mexique, en 1585. T. Vil. p. 248. 249- ~V. Avan1 le concile de Trente, lesdé– fintreurs de la rore renoienr que les reli– gieux profès ne pouvoient être vicaires gé– néraux des évêques ; mais le concile leur apermis cum fupcrioris licentiâ , alicu.jus pr1.– la1i Je fubjicert obfequio. Ufage que Févret dit n'avoir pas é1é fuivi dans le royaume. Mornac ell Ju même fentiment , & rap– pone un arrêt du parlement de Paris du 18. février 1616. qui défend , nè religiojis mandttur epifcopi jurifdillio. Tome VII. pag. 263. Rebuffe qui cite d'autres auteurs, e!l ex– près pour la capaci1é des religieux d'être vicaires des évêques, de même que Sbro– fius. Ces canoni!les en exceptent les reli– gieux mendians, & fe fondent fur une dé– crétale de Clément V. mal interprétée, & dans laquelle Il ne s'agir que des religieu1t mendians , qui quittoient leur ordre • pour entrer dans des ordres rentés, !Il s'y faire don· ner des bénéfices. T. VII. p. 264. 165. 178. T. II. p. 500. 501. . •"N. Dordenhave obferve que la quellion s'é· tan! préfentée pour les diocefes de Lef· car & d'Oléron, il fut décidé qu'un Cor– delier pouvait ê1re vicaire général- T. VII. pag. 178- Le parlement de Grenoble ayant fai1 d~· fenfes à deux religieux Dominicains, p'tê– tres & dottcurs en cré,..Josk, d'l:'ill!fcer , fùr peine de faull', Ta charge de vira ire gé– néral, à laquelle M. l'évêque de Valence les avoit commis, & ordonné qu'à faute d'établir d'autres grands vicaires , Je plus ancieo gradué en feroir la charge, par ~r· rê1, rendu au confeil privé le 14. ianvrcr 1633. il fui ordonné que le pro~ureur gén.r– ral en ce parlement enverroH les i:not1fs_ de l'arrêt, & cel'endant que lefdrts rel~gr~ux exerceroient la charge de grand vJCarre~ T. II. p. 498. fi faiv. T. VII. p. 261.. On peur ajouter plufieur~ .rranfaél:rons, qui fuppofenr que les religieux peu,•ent: être grands vicai"s des évêques. Par la tranfaél:ion. palfée le 10. reptembre 166.8. cmie ra,,)j.e.vêque de J>all5 ~ le5 abuo ,.. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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