Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1669 V l c A l R E S. I 67:i f)3" Les évêques ont droit d'envoyer des teurs français, il y a quatre cas oil l'on peur Ticaires dans les paroilfes, tels qu'ils jugent obliger les évêques d'établir des vicaires à propos, fans que les curés puiffentfe dif- généraux. penferde les recevoir. C'ell: la difpofition 1°. Lorfqu'ils font hors de leurs diocefes de l'arrêt rendu au iparlement de Paris le pendanr un temps conlidérable. C'ell: la dif- 20. mars 1712. en faveur de M. l'évêque de polition du droit canonique dans le décret Troyes, contre le curé de Villenaux. ap· du Pape Honoré III. rapporté aux décrét&– pellant comme d'abus, tant de la commif- les. T. Il. p. "187. 489. li<>11 donnée au lieur Camus pour exercer 2°. Lorfqu'on parle différentes langues les fonttions de vicaire en fa paroi Ife, que en divers cantons dans leurs diocefes. C'ell: de l'ordonnance en cours de vifite de M. la difpofition du canon neuf du quatriemc: l'évêque , qui lui enjoint de fe retirer pour concile de Latran, fous Innocent Ill. Cetrc: trois mois au féminaire. L'arrêt déclue n'y maxime paroit devoir être retlreinte aux: avoir ~bus, ni en la commiffion, ni en l'or· p•ys d'une autre langue. ou d'une autre: donnance. Rapp. 172 5 .p. 95. & faiv. Pitces, églife, comme les évêques latins qui avoient p. 117. & fùiv. des églifes dans la Gtcce. & les grecs dans En 1743. autre appel comme d'abus par l'églife latine. T. 11.p. 487.489. 491. le curé de la paroi!Te de S. Jean de la ville 3Q, S'ils font malades, ou s'ils ont d'au-· de Troyes, d'une commillion de vicaire tres empêchemens légitimes , qui ne leur donnée par M. l'évêque de Troyes au lieur laiffent pas la liberté de faire leurs fonc:– Rome. Le curé obtient un relief d'appel, en rions. On rapporte à ce fujet le canon dix: vertu duquel il fait affigner le lieur Rome du quatrieme concile de Latran. Tome II. au parlement de Paris. M. l'évêque de p. 487. 490. Troyes, & MM. les agens font évoquer I'af- 4°. Si leurs diocefes font du relforc de faire au coni"eil du Roi. par arrêt du 6. fep- divers parlemens. Ce cas n'cll établi, ni tembre 1743. Elle n'a pis eu d'autres fui- par le droit canonique, ni par les ordon– res , à coufe que le curé n'a pas ofé pour- nances. Quelques pulemens ayant voulu y fuivre r.,n appel. Uapp. 1745. p. 53. & fùiv. conrraindre les éveques, le Clergé de Fran- ce. affemblé en 1675. en fit fes plaintes. li V l C A l R E S. F 0RA1 N S. v~:;c.z DoYENS RuR . .f.UX . • V l C A l H. E S. GÉNÉRAUX. 0 1 ~! c~elle. :m France officiJuX. ceux qui 0 font commis p•r les évêques pour ce qui regarde la jurifdittion eccléliatlique concencieule, & gra:1ds vicJires, ceux qui exercent il jurirdiétion volontaire. Les ca– nor.ii \es ne gardent p1s exattement cette di!\intlion. lis appellent Couvent officiaux, ceux qui n'ont que l'admini!lration de la jurii"diêtion volontaire. Nos 01donnances f.: îcrvent Jufii quelquefois du mot de Vi– caires & de Vicariac , en padane des offi– ciaux. T. Il. p. 487. etl même contraire à l'art. 31. de l'édit de 1695. T. Il. p. 491. 492. 493· La plupart des arrêts qui enjoignent auic évêques d'établir des vicairts dans les can– tons de leurs diocefes , qui font du relfort de différens parlemens, ont été rendus con– tre des évêques dont la ville épifcopalc: était hors du royaume , & qui étoient re– gudés comme étrangers. C'etl clone une ju– rifprudence certaine que les évêques étran– gers, dont la ville épifcopale etl hors du royaume, font obliges d'établir des vicai· res. T. 11. p. 493. Sur cette quetlion , fi les évêques étran– gers font obliGés d'établir des grands vi– c1ires naturels françois , rélidans dans la p1rcie du royaume dépendante des diocefes de ces évêques , dont le liegeépifcopal n'ell: pas fous la domination du Hoi ? Voye:r; Evêques, §. X. n. VIII. §. l. II. Ceux qui font nommés par le Roi aux évêchés, & qui n'ont pas encore ob– renu des bulles du Pape, ne peuvent légi– timement établir des grands vicaires ; & s'ils l'enrreprenoient, leurs le11res feraient nulles. Ceux qui furent nommés aux évê- d chés ou commencement du regne de Hen- Etabltij]èment d~s gran s v1- d d' ri IV. entreprirent e guuverner les 1oce- fes , Ile d'érablir des grands vicoires. Le Clergé de France • convoqué en 1595. en l. Selon Févret & plulieurs autres au- fit de grandes plaimes , & obti~.t .la réfor"! N nn n n IJ caires. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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