Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

' 1661 T 1 T R E C L É R 1 C A L. T 1TRES. t66i facerdoral. L'on pré1endoit que l'oncle lui ay.inc donné un bénofice depuis le titre fa– cerdoial, l'oncle, ni les heri1iers n'étaient plus renus de h rente. Anêt intervint, qui condamna_!« héritiers au paiement de la penfion , JLIÎqu'à ce que l'ecclrfiatlique fût pourvu d'uu bénéfic~. T.V. p. 614. 615. 10°. P:ir divers arrêts que Brodeau rJp– porce, il a ~rè jt1gé: 1Q. Que le fi's qui renonce à la fuccef– fion du pere, n'ell point tenu de rapporter aux .créanciers! 'héritage qui lui a été donné par le pere P" [on titre îacerdotal. En l'ef– pece de l'arrêt, 1.e créJ.I1cier éroir pollérieur à la donation C'ell une dona.tion onéreuîe, ·ditBradeau, piutot qu'une donation gra· tuire, & de fair, il fut jugé pu le mê:ne arrêt, quelle n'ell point fuiette à l'infinua– tion. Autre ch~îe ell , de la donation d'.une rente via~ere faite en collatérale par un on– cle à fan neveu pour lui fervir de titre îa– cerdotal , laq•1elle donation ell nulle faute dïnfinuarion, co:n;ne il a été jugé pJr arrêt du 4. îepte·nbre 1649. T. V. P· 594· 595· z 0 • Il a été 'Usé, le 7. fepte01bre 1651. en la coutume d'Aaioll, que la donation du tirre fJt::erdoc1l enrre gens coutu;niers /1 faire par un oncle à fon neveu, ell v;il,ble, & que tous les héritiers font tenus i Il dé· Jivrance d·icelle , nonobllam qlle !. mere du donauire fair l'une des héritiers , foie qu'il foie tenu de fe poarvoir pour fon don, fur la part atfér.mte i fadite mere. T. V. P• 5?4· 595· 3 . p., l'arrêt du 3. avril 1629. il fut jugé 3U même parlement de Paris , que le rirre clérical emporte donJrion de la pro– priété , fi le pere ne l°l exprelf.':nenr réfcr– vée, & que rel don n'ell co•11?ris en la pro– hibition de la coutume du MJine, d'avan· rager un de fes enf,ns plus que l'autre, ni fujec à infinu ition , les marguilliers de la paroilfe de faim Euibche de Paris étaient en caufe. T. V. p. 596. & faiv. T 1 T R E C 0 L 0 R E. Voyez Poss•ssroN. §-. IV. T 1 T R ES. J. Q N appelle cartulaires , des recuei!s ou p•piers terriers des ch•pirres , monaileres & autres communautés , dans lefquels font rranfcrirs les conrrars, dona– tions. conccllions d'exemptio:1s, & autres chani::; qui conccrncac les biens , droils & prétentions de ces chapitres ou monalleres• Les cartulaires fonr ordinairement beau– coup pollérieurs aux aél:es qu'ils contien– nent. Les titres contenus dans ces cartubi– res n'érant pour l'ordinaire que des copies, & Couvent des plus imparfaites, ils ne font pas des pret:ves déciJives des exemptions ou autres privi !eges prétendus par les corps ou communautés, lor-fqu'on n'en rlpporte pas les originaux. Ces recueils contiennent un grand nombre de pieces ma nifellement fauf– fes; & quoiqu'ils paroilfent anciens, il ne s'enfuit pas qu'ils foieot plus autorifés. Dès l'onzieme fiecle , on avoit fuppofé une prodigieufe quantité de faux 1i1res. Les charriers des .iiapitres & des monafte,es ne peuvent ëtre mis au nombre .des dépôts publics qui donnent •ucoriré aux pieces qui y font confet vées. Pat conféquenr lts car– rulaires qui s'y trouvent , ne doivent pas être comparés aux pieces comprifes dans un greffe, ou dans un aurre dépôt public. Les compilateurs de ces c1nulaire< ne fe fonr p;s donné la peine de rranfcrire la plu· part des aél:cs entiers. Ils les ont réduits à leur ma:iiere, & felon les fens & induc– tions qu'ils vouloient en tirer. Tome VI. p. 1083. jufqu·à 1088. II. On ne peut douter de la prodigieufe quanriré de faux cirres qui ont éré fabri– qués, pour étJb!ir des prérentions d'exemp– tions & aunes privileges. Ce qui fe prouve par les décrets des Papes qui ont donné des regles pour découvrir les arri6ces des fauî– faires; & par le témoignage d'anciens au– teurs qui nous affurent à q.uels excès étaient montés , le nombre & la licence des fa– briclreurs des faulfes bulles d'exemptions dans l'onziemc & dans le douzieme fiecle; c'ell ce qu'attellent Pierre de Blois, Etien– ne:, évêque de Tournai, & Nicolas, moine de Soilfons. T. VI. p. 948. 949· 950. 951. Voyez Bullts, §. I. . III. On ne préfume pas ordinairemeor que des refcrirs de jullice foient fuppofés: mais à l'égird des privile~es, la faulferé en dl aifémenr préfumée. T. VI. p. 930. IV. Les allégations d'incendie dans le– quel on dit que les titres d'exemptions ont été brulés , ne doivent pas être reçues fans informlrion , par laquelle l'incendie des cirres, leur état & ce qu'ils concenoient, foient prouvés. c· ell une des maximes qu'érablir M. Capel , avocat - général , porraot la parole en 1538. Tome VI. pa– g< 936. V. Les titres d'exemptions & autres pri– vileges, doivent être rapportés en origi– nal , & l'on ne peut en juger avec une en– tiere c:onnoilfançe fur des copies impti~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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