Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1659 T J T RE C L É R 1 C A·L. 1 liG$ Ainli jugé quant à l'inaliénabilité du titre par _deux arrê.1s ._ rendus au parlement de Pans le 10. Janvier i610. & le 7. juillet 16 2;· 1:· V: P· 59 1· 591. 593· 594· l'an 1694. veut que le bénéfice tjusfit rtddi· tiÎ.s, ut ad congruam 11Ît4 fahflentationem fi"-'·è juxtJ taxam jynoda/eni,Ji_vt tâ. deficitritt, jux· là morem regionis per fe Juffici.it, fJ ~h or1iinan- do pacifi•2· poJ!idtatur• . T.V. p._458. . Le quanieme concile de 1'1ilan fous rarnr Charles, avoi1 déjl fait un réglemenr fem– b!Jble. T. V. p. 57 2. !'Jri»rr. 12. de l'ordonnance d'Orléans, il dl défendu aux évêques de promouvoir oux ordres les clercs, n'ayant bien temporel ou bénéfice fuffifant pour re nourrir & en– iretenir, lequel revenu temporel fera certi– fié fans fraude pardevanc le iuge ordinaire, de la valeur de cinqua11te livres au moins , par quotre habitans du lieu folvables, qui feront tenus de fournir & faire valoir lad. fomme: S. 1\1. déclare ce revenu temporel , inaliénable & non Cujet à aucunes obliga- 1ions ou hypotheques créées de_puis la pro– motion du prêtre durant fa vie. Par! 'arr. 13. l't\"Ôque qui contreviendra à cette ordon– ne.nec , frra tenu de nourrir i Ces dépens celui qu'il aura promu i l'ordre deprêtrife. T.V. p. 591. 592. La chambre eccléliallique des états de i614. d.1ns l'an. 38. de Ces remontrances , fupplie S. 1\1. de déclarer que le titre patri– monial fera déformais de loixante livres de rente fur bon & fuffifant fonds. T.V. pag. 590. 591. III. Les conciles citos <i-dejfus , n. !. ne permetrenr point de fe démettre du bénéfice qui a Cervi cle tirre, ou de le réligner, & dé– fendent aux évêques d'admettre ces fortes de réfignations ou ceffions , fi l'eccléliallique n'a d'ailleuts undè honeflè vivere poffit. IV. La profeffion religieure pour les ré– guliers tientlieu de titre. Voyez. Ordination, §. XII. n. I. VI. V. Les titres cléricaux font favorables & pr!vilégicis. i 0 • Par l'arrêtdu confeil d'état du 10. mai 1707. S. 1\1. déclare n'avoir entendu com– prendre dans l'exécution de l'édit de dcicem– bre 1703. & des autres édits & déclarations concernant les infinuarions laïques , les conllitutions des titres cléricaux , lefque;s feront feulement infinués , comme par le patîé, aux greffes des inlinuations eccltfiJf– tiques. T. V. p. i662. 0 L· ' d r ·1 d'' d ' 2 . arret u con1e1 etat u 12. aout 1710. décharge les eccléfiolliques des droits attribués aux offices des conrerva1eurs des décrets volontaires , pour les biens qui leur lerviront de titre dérit•l. Tome V. pag. 1678. 1679. , 0 .Suivant ;"art. ri. de l'ordonance d'Or– léans, le titre clfrical cft iualiénable &non fujc1 â aucunes abliga1ion5 au hypotheques. 4 • Larret, rendu au parlement de Paris le 7. mars i6s 1. déclare que les biens fai– fant partie du titre clérical , ne peuvent être f•ilis, ni décrétés. T. V. p. 607. 6o8. 5°. La jurilprudence du parlement de Touloufe a vané rur la quellion, Ji le ti– tre clérical non inlinué , ni publié, ell bon à l'é~ard des créanciers du pere pollérieurs au titre. !· V_. p. 609. & fuiv. On doit faire une grande différence fur ce fujet , di< M. Cattlan , qui a rtcutilli ces arréts , entre la propriété & l'urufruit. Le feul ulufruit pourvoyant aux be(oins du prêtre & remplitîant les vues de 1églire & de l'état, d•ns l'établiffement du titre clé– rical , le prêtre doit être extrêmement fa. vorifé dans l'ulufruit ; mais on peut dé– dommager un peu les créanciers rur la pro– priété. T.V. p. 611. 6r3. Le même auteur rapporte un arrêt par lequel les revenus d'une chanoinie, lo"s le titre de laquelle , ou d'une chJpelle depuis échangée avec cette chanoinie , le clerc avuit été promu , ayant été failis par les créanciers, & ce:ui ci demandant la ca.ffa– tion & main-levée, ou qu'il lui fût adjugé trois cents livres rur la chanoinie , il ne fut néanmoins adjugé que cent lil'res. La railon de l'arrêt fut que cent lil'. luffifoient pour la con(! irutiondu titre clérica1 ;qu'on avo1t donc cru que cette rente lulliloit pour la lublillan– ce abfolue du prêtre. T.V. p. 613. 6r4. 6°. Dans les coutumes de failine, l'hr– potheque du titre facerdotal non enfaifine, n'ell point préférable à celle d'une rente antérieure & pareillement non enfaifinée. Ainli jugé, le 3. février 1679. au parlement de. Paris. T.V. p. 615. & jùiv. 7°. Il a éré jugé au même parleme~t, le i 5. juin 1643. que l'héritage donne ~our lervir de tirre facerdoral, r.e pt ut être rtvo– qué par le donateur par la Curvenance des enfons. T.V. p. 601. & faiv. 8°. Par arrêt , rendu au parlement d'~ix le 26. février 1644. il fut jugé que! le titre clérical ne peut êtFt aliéné au préjudice de la réverfion du pere par le décès du fils. T. V.p. 606. fi 9°. Le 5. janvier 1677. ce_rre c_aure ut plaidée au parlement de Parts'. Un oncle avoit donné à Ion neveu 100. liv._ de_renr~ pour fon tine fac~rdotJI , e.nlu1te 11, lui avoit réfigné un bé11<fice., L ond.e ,ctant mort, le neveu a.vQit ré~gne :o.n_benefice , & enîuite il demanda aux henricis de :on onde, les cent livres der.ente pour fon.uuc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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