Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1657 T H É ô t 0 G 1E. T 1T R E CLÉ RICA L. VI. l'vf. Etienne Louyllre , doyen de Nanres, foi· di fa nt fubdélégué des commif– fair" apolloliques pour l'exécution du bref d'Urbain VIII. du 11. avril 1615. concer– nJnt fes C:?rmé!ires , rendit une fenrence conrr'elles, & incidemment contre l'vl. l'é– vêqae de Léon , au fujet des Carmtiites établies dJos le d:ocefe de Léon. Par cette fenrence, l'églife corhédrale écoit imerdi-. te, & l't-vêq'.le déclaré fufpens de fes fonc– tions, &c. Cc procédé du lieur Louylire , doCtenr , fut défapprouvé par la faculté de Paris. Elle lni fic commandement de com– paraître à la premiere a!Temblée, pour y rendre con1pte de fes aéHons. T. Il. p. 466. & faiv. 479· §. li. Autres articles concernant la fa– culci de Paris. , 1. Dans la déclaration du 11. mai 1680. il ell rapporté que les doél:eurs de théolo– gie de Paris font ferment , en recevant le bonnet, de ne point _prendre de degrésdans une autre faculté. Ce qui a donné lieu à cette déclaration interprétative de cel !e du 26. février de la m~mc année, & d'ordon– ner que les doél:eurs en théologie, qui par– mi les gradués font toujours nommés les premiers, pourroient être admis aux chJrges d'official. A l'égard de ce ferment, il ell confiant , ou qu'il n'a point lieu , ou qu'il n'ell point obfervé. Tome VII. pag. 253. 155. II. Sur le nombre des religieux men· dians qui font reçus dans chaque licen– ce, & fur le nombre de voix qu'on leur accorde dans les alfemblées de faculcé. Voyez. Religieux mendions, §.IV. n. IX. III. La faculté refufa d"accepter le draie de collation & de préfentation des béné– fices dépendans de l'abbaye de faint Mi– chel-en !'Herm, unie au college Mazarin , aux conditions propofées. T. X. p. 1952. IV. Dans l'alfemblée de 1685. les doc· teurs de la faculté repréfencerent que plu– fieurs évêques vouloient , que les bache– liers de la même faculté fe retiralfent dans leurs féminaires , avant que de recevoir les ordres nécelfaires pour faire leurs rhe– fes de licence; ce qui nepouvoit s'accorder avec les réglemens de la faculté, qui obli– geoient les bacheliers à difpucer aux thefes; qu'ainli ils prioient MM. les évêques d'or· donner à ces bacheliers de fe retirer dJns les féminaires établis à Paris , ·Je même ·Temps qu'ils feroient dans leulS diocefes. ·L'alfemblée trouva 1.1 chofe fort raifonna– ble. T.V. p. 52~. T H E 0 L 0 [ÉCOLES G 1 E DE J S Ur le droit des évêques d'établir des écoies de tiiéologie. Voyez. Eco/a, TITRE CLÉRICAL. I. LE titre, difoit M. Talon, portant [4 parole , le 3. avril t629. fignifioit ancienne:nent la marque & le drnic qu'o11 avoit au bénéfice , fans lequel on r.e pou– vait êrre lJromu aux ordres de prêtrife ; mais la dévotio11 & la néceJlité aya11r con– traint de faire plus de prêrres, qu'il n'y avoic de bénéfices & de titres, il fallut v ao– porter un remede & chercher un ex?édi<nt, qui a été de faire de~ titres f<ints, c'ell·à· dire , au défam de bénéfices. de leur alli-. gner un b:cn , un revenu temporel par le moyen duquel ils futTent atTurés de leui: no11rrirure & entretien , & de ne puuvclir point être réduits à une honteufe mendicité. Le concile de Nicée , celui de Calcédoine l'ont ainli décidé. T.V. p. 600. C'ell aufii le réglcment du rroilieme concile de Latran, en 1179. & d'innocent Ill. écrivant à l'archevêque de Befan~on. Le concile de Trente, fej(. 11. cap. 1. de rt{. exige aut htntficium tcc!efiafticum aut patrimonium qud. aJ vitam foftentandam fatis fim. T.V. p. 585. 586. 587. Les conciles de Sens , en 1528. de Nar– bonne, en 1551. de Hheims & de Bor– deaux, en 1583. de Narbonne, eo 1609. & de Bordeaux , en 1614. s'y font confor– més. T.V. p. 585. jufqu'à 590. Telle eft aulli la loi portée dans le con– cile d'Aix, en 1585. T.V. p. 429. Les IV. & V. conciles de Milan la rap– pellent. Ce premier concile défend. que perfnnne foie admis aux ordres maicurs titu!o feminarii. T.V. p. 571. f; faiv. II. Ces conciles ont différemment réglé la valeur du titre clérical , eu tgard aux temps & aux provinces. Ils prefcrivenr aulli les formalités qu'on doit garder pour la fureté de ces titres, dont une des prin– cipales ell qu'ils foient publiés folemnelle· mem. lhidtm, Le concile de Narbonne, en 1609. ne reconnoîc point de bénéfice capable de tenir lieu de titre , s'il n'ell de la valeur de rriginta aurtorum. T. V. p. 43 f· Le Pape lil11occnt XII. par fa bulle de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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