Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1653 'f H É 0 L 0 G A U X. ' 1654 lorfqu'il T tres obligations des chanoines ; mais ce confeil n'etlpas de la même néceffité à l'é– gard de la détermination de la matiere. T. III. p. 1150. 1151. 1086. IV. Quelques chapitres ont entrepris de priver non feulement des dillriburions, mais auffi d'une putie des gros fruits de la prében– de, les théologaux (juinégligeoientde rem– plir leurs obligations. Ils font fondés fur ces paroles du concile de BJfle , de la pragmatique & du concordat , ad ar6ùrium <apitu!i. La jurifprudence des cours fécu– lieres ell contraire à cette prétention. T. III. p. 1151. 1151. 1084. 1085. V. Les théologaux ne peuvent prendre des députations qui les obligent de quitrer leur réfidence. Ainfi jugé au parlement d'Aix, le 16. mars 1683. qui a cafle la dé– putation faite du chanoine théologal de Gratfe , pour aller pourfuivre des proc.:s hors le lieu. T. III. p. 11 39. Ne peuvent aulli s'abfenter pour caufe d'étude<. Par arrêt, rendu au plrlement de Paris le 14· novembre 1587. le théologal de l'églife de Soitfons , qui avoit demandé un délai pour achever fes études à Paris , a été débouté de f• requêce. T. Ill. p. 1096. 1097. §. V. Leurs droits & privi!eges. I. Suivant le concile de B1fl: & le con– cordat, le théologal qui remplir (es devoirs ell tenu préfent à l'office divin ; & quoi– qu'il n'y ait pas allillé , il peut percevoir généralement tous les fruirs de fJ prebende comme les ch.moines qui ont affil!é. H"– Oeatur pro pr.tflnte ità ~t nihi/ perd<Jt. L'or~ donnance d'Orléan5 , art, 8. & celle de Blois , art. 3_1· & 34. y font conformes. Le concile de Trente, faff. 5. cap. 1. de ref. contient un femblable réglemem. T. Ill. p. 1152· 1085. 1087. 1093. ' Qutlques conciles de France, comme ceux de R..uen, en 1581. & d'Aix, en 1586. font moins favorables. Ils ont mis cecte exception , eâ tarnen Jege & condirione ut ipfa non dtjlr1a1, ertr:i. pr1.Jic'1Lionis &!te· tionis ttmporôl tccl~fi8. cum aliis canonicis âe– firvirt. Le concile d'Aix ajoute, quamùm per occupationts fludiorum f.s alias caufas !t– fitimas licutrit, ejuf.iern confiitnlia.m oneran– tts. T.IIl.pages 1152. 1089. 1090. Quelques ch 1pitre• ont entrepris de faire des (bruts contraires à ce privilege des théologaux: mais fur les plaintes qui en ont été portées aux parlemens , ils ont été dé– clarés abufifs. T. III. p. 1l 52. 1l 53· II. Le théologal ell-il tenu pendant la Y;l,tante des leions • d'affilier à l'offi- ce , eft il Cujet à la pointe • mlnque 1 Le concile de Trente permet trois mois d" vacance aux chanoines des églifes qui ne font pas obligés:\ une réfidence plus rigou– reufe par la fondation ou fiatut autorifé. Ce tc:nps n'ell pas moins nécelfaire au théolog•I , foit pour vaquer à fes affaires • ou pour fe prépater à fes fonébons. T. III. p. 1153. III. Les faints décre!S & les ordonnances n'ayant établi ce privilege des théologaux , qu'en confidération des obligltions de prê– cher & d'enfeigner qu'ils leur impofent , ils n'ont point d'application aux rglifes où les théologaux en font déchorgés ; & à cet égard comme l'uf•ge de ces rgli(es fur les de1•oirs du théologal etl particulier, leurs llaruu pan:culiers doiv<nt auffi régler l'é– tendue de fon privilege. T. III. p. 1153. IV. Les rhéologaux 0111 prétendu, lorf– qu'ils ne prêchaient pas, qu'ils étoient en droit de fubtlituer des perfonnes pour prê– cher en leur place, fans l'approbation de J'évêq~e. Le concile de Trente. Jeff. 5. cap. 1. dt ref. n'ell pas favorable à cette pré– tention. L'art. !J· de l'édit d'avril 1695. y efl évidemmenl: contraire , de mê1ne que l'art. 9. de la déclaration de 1657. & l'art. 10. de celle de 1666. ainli que l'art. ~· du cahier de l'atfemblée de 163 5. répondu fa– vorablement par S. M. T. Ill. pag. 1153. 1086. 1094. 1095· V. Les théologaux peuvent réfigner leur prébende théologale à perfonne• capables de la polfôde. Ils peuvent auffi la permu– ter. Ainli Jugé au grand confeil, le 17. avril 1663. pour la théologale d'Aix, quant au droit derélignation; & au parlement d'Aix, le 21. janvier 1666. pour la théologale de Forcalquier. T. Ill. p. 1129. & fuiv. §. VI. La théologale ejl-t!le fojetu à fa régale , ou à l'expec?atiye des gradués? I. La ptébencle théologale venant à va– quer pendant que fa régale ell ouverte , on demande li le Roi ell en ufage de la conférer 1 Natte jurifprudence paroît avoir varié fur ce droit du Roi. Par arrêt , rendu le 21. février t6l!. il a été jugé, fur les conclufions de M. l'avocat général Ser-. vin , que la théologale de Coutancc n'avoit point VJqué en régale. Certe quef– tion fe préfenta au même pariement pout la théologale de la même églife , en 1666. & y fût jugée, le 29. décembre , fJvora– blement pour les droits du Roi , fuivanc Mmmmm ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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