Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

I6$I THÉOLOGAUX. I6)?. porte , qn'ils prêcheront rous les diman– ches & féres fole1nnelles , & qu'ils feront une leçon publique de l'écriture fainte trois fois la femaine , à laquelle les chanoines fero~t obligés d'aflifter ~ fous peine d'être pr1ves de leurs d11lnbut1ons. L'orilonnance de Blois a confirmé cet article. T. Ill. pa– ges 1092. 1149. bénéfice par dévolut, même ayant appellé comme d'abus de la fign1ture du Pape, qui 1voi1 occordé ledit bénéfice, à la chor· ge de prendre dJns l'année le degré de doc– teur en théologie , b cour por arrôt, dit qu'il avoit été mal , nuliement & abufive– ment accordé, & maintint le dévolutaire. T. llI. p. 1125. 1126. Tome XII. p. 1675. fr Juiv. VI. Les religieux ne peuvent être nom– més théolog.1ux. La queflion fe ptéfenta au parlement de Paris, en 1663. il s"agifToit d'un religieux Jacobin qui avoir le degré & le temps d"érude requis pour être pourvu d'une prébende rhéo!og>le. Toutes les cir– conlb" es étoient favoubles. Cependant le rel'gieux fut renvoyé dans. fon cloitre , par arrêr rendll le 2. août 1663. T. III. pa· f" 1127. 1128. 1148. T. VII_ p.170. Cet Jrtêt ell conforme au décret du con– cile d'Aix, en 1585. T. III. p. 1090. VII. !'Jr le réglement de la cour de Dau– phiné du 1. août 1583. fur I• fait des vi- 1ires & autres poinrs concernant les ecclé· 1ialliques, il ell enjoint aux évêques du D•uphiné , en faifant les vifites des chopi– tres de leurs diocefes, de pourvoir à ce que les prébendes théologales & préceptoriales introduites par le droit canon, & confir– mées par les ordonnance<, foient confétées à perfonnes capables & fuflifantes, avec les qt1alités & conditions portées par les or– donnances de Louis XII. en 1499. arr. 1. d'Orléans, art. 8. 9. de Blois, art. 33. 34· & par les déclarations faites par la cour de Dauphiné fur lefdits anicles. T. VII. p. 144. §. IV. Devoirs & fonaions des théologaux. 1. Le concile de Balle, fejf. 31. cap. 4. a rédt1it à trois chefs les devoirs des théolo· gaux, qui font l'obligation de réfider, cel– le de prêcher , & celle de foire des leçons deux fois , ou au moins une pendant la fe– maine. La pragmatique & le concordat con– tiennent la même difpofition. T. III. pa- 11" 1084. 1085. 1148. Le concile de Trente, feJT. 5. cap. 1. Je rtf n'oblige point les théologaux à prêcher, mais feulement à expliquer J'éniture faime. T. III. p. 1086. 1148. Les conciles de Tours, en 1583. de Bourges , en 1584. de T ouloufe , en 1590. & de celui de Bordeaux , en 1614. chlr– gent les théologaux de l'obligation de prê– cher. T. III. p. 1089. & faiv. 1149. Les ordonnances de nos Rois rendent les fonélions des théologaux plus onéreufes que ces conciles. Celle d'OiiéilDS. art, 8. Il y a plufieurs édits où ces réglemens ne font pas ex•élement obfervés. Les égli– fes ont leurs coutumes d.tfnentes fur les obligations de leurs théologaux. Pour en réglet les ch;rges , on a égard aux revenus plus ou moins confidérables des pr:'bendes & aux befoins des lieux. Par arrêt du par– lement de Paris, rendu k 11. janvier 1667. · fur les fonél:ions du théologal de Roye , il a été ordonné qu'il prêchera une fois le mois , & qu'il fera des leçons trois fois la femaine, fous peine de perte des fruits. auxquelles les chanoines allifteront fous les mêmes peines. Il y a même des églifes où les théologaux ne font ch;rgés que de trois ou qu;tre fermons pendant l'année, & qui r.e font point de leçons , y ayant d'ailleurs des fermons fondés & des univerfités éta– blies. T. III. p. 1135. 1149. Par arrêt du parlement d'Aix du 1 o. mai 1658. il a été jugé que le ch.1noine théolo– gal cle Forcalquier doit prêcher tous les di– manches & fêtes folemnelles, & foire trois leçons la femaine, auxquelles aflilleront les chanoines, à peine de µerdre leurs d1lhi– bu1ions. T. III. p. 1116. 1127. II. Les ordonnances & plufieurs arrêts qui impofe!l! aux théolog•ux l'obligation de faire des leç0ns, impofent au!li aux cha– noines ce:le d y aflliler, & les privent des diflributi.,ns du jour auquel ils au,ror.t man– qué. Voyez. Ch•noines, §. VII. III. ()n demande quel etl le fllpérieur qui doit régler le fuiet des leçons Ju rhénlogal. & le lieu & l'heure où il fera tenu de les faire? Quelques auteurs font d'Jvis que c'.efl le théologll lui - même , dans les églifes où il n'y en a point de déterminé par la coutume. Le concile de Trente ne s'e.n efl pas expliqué précifément. Il paro1t néanmoins, fejf. 5. cap. 1. rrès·f•V?~able aux évêques. On rapporte .une decdion de la congrégation du con_c1le ~ e~ .1594· qui y efl expreffe. Le concile _d ~v1gno.n • tenu la même année , & celui d Aquile~ • en 159 6. y font conformes. Le concile d'Aix , en 15 8 5• & quelqu~s, aunes do~­ nent aulli ce réglement aux evcqt1es ' mais avec le confeil de let1rs c.hap1t~es. Le co~­ feil du chapitre paraît neceff311·e pour re– gler le ~c;iut & • l'heu~e ~es l~çons , parc: qu'ils doivent etre regles fUIVit.llt les au • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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